Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 mai 2025, n° 2506001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. E C, représenté par Me Mawas, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025, notifié le 23 mai 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et la qualification de menace à l’ordre public et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Mawas, représentant M. C, présent, assisté de M. A, interprète en langue arabe. Me Mawas conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et rappelle la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve M. C en raison de son jeune âge. Il ajoute que le conseil départemental aurait dû proposer un contrat d’engagement jeune à son client conformément aux dispositions de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale de des familles. Enfin, il précise que la menace à l’ordre public n’est pas constituée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant de nationalité algérienne, né le 14 juillet 2006, retenu au centre de rétention administrative de D, déclare être entré en France en 2021 alors qu’il était mineur. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025, notifié le 23 mai 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. C :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision en litige comporte les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l’intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son éloignement et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet« . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
6. Pour justifier l’absence de délai de départ volontaire, le préfet indique qu’il existe un risque que M. C se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’intéressé n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif et étant, par ailleurs, très défavorablement connu des services de police. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait entachée d’un défaut de motivation.
7. En second lieu, M. C n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il soutient qu’il n’existe aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que son identité serait connue de l’administration et qu’il disposerait d’une adresse sur le territoire français, l’attestation d’hébergement produite par M. C indiquant qu’il sera hébergé « pour une durée de deux mois à l’issue de sa sortie de détention » est insuffisante pour justifier d’une résidence stable. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, le requérant se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. La décision attaquée mentionne les dispositions applicables, en particulier les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique, par ailleurs, que M. C déclare être entré en France en 2021 sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au regard de ses récentes condamnations par le tribunal pour enfants de D les 9 novembre 2022, 13 décembre 2023 et 27 mars 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, si M. C soutient qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une exceptionnelle gravité au regard de sa minorité au moment des faits, il ressort des pièces du dossier que M. C est très défavorablement connu des services de police, sous diverses identités, et a fait l’objet de plusieurs condamnations par le tribunal pour enfants de D pour de nombreux délits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail en récidive, rébellion, vol par ruse et vol aggravé par trois circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, tentative de vol en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et tentative de vol avec violence. La circonstance que le requérant était mineur au moment des faits est sans incidence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui, au surplus, ne sont pas isolés. Par ailleurs, si M. C a fait valoir, au cours de l’audience que le président du conseil départemental aurait dû lui proposer un contrat d’engagement jeune majeur conformément aux dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il ne produit aucun élément de nature à établir une quelconque obligation à son encontre. Enfin, s’il soutient, d’une part, que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour et, d’autre part, qu’il aurait le projet de devenir coiffeur, il n’apporte aucune précision ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou de disproportion. Les moyens invoqués à ces différents titres doivent donc être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Adrien Mawas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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