Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2401109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a retiré sa décision autorisant la visite de sa compagne en unité de vie familiale du 15 au 16 août 2023, est entachée d’illégalités fautives :
. elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel ne pouvait légalement se fonder sur son passage en commission de discipline ;
il est fondé à réclamer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait de cette faute commise par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que les conclusions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que si le requérant est fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de l’illégalité de la décision du 11 août 2023, il ne justifie pas de la nature et de l’étendue d’un préjudice à hauteur de 2 000 euros.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel lorsque le directeur de cet établissement a autorisé la visite de sa compagne en unité de vie familiale pendant 24 heures du 15 au 16 août 2023. A la suite de son passage en commission de discipline, le directeur de cet établissement a, par une décision du 11 août 2023, retiré la décision accordant cette visite en unité de vie familiale. Par un courrier du 7 décembre 2023, reçu le 13 décembre 2023, M. B… a adressé une réclamation indemnitaire préalable. Par une décision du 16 janvier 2024, l’administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 100 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la décision du 11 août 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. » Aux termes de l’article L. 341-8 du même code : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. / Pour les personnes prévenues, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité chargée du dossier de la procédure. » Aux termes de l’article R. 341-16 de ce code : « Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. » Aux termes de l’article R. 341-5 de ce code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
Par une décision du 11 août 2023, le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a retiré la décision faisant droit à la demande de M. B… tendant à rencontrer sa compagne en unité de vie familiale durant 24 heures, du 15 au 16 août 2023 à la suite de son passage en commission de discipline.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que lors de sa comparution devant la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire, l’intéressé a reconnu avoir excédé l’usage de la légitime défense en assénant des coups à un autre détenu dans les douches. Compte tenu de cette attitude violente à l’origine de l’engagement de poursuites disciplinaires, la décision portant retrait de l’autorisation d’une visite en unité de vie familiale, où la surveillance est discontinue et indirecte, constitue tant un moyen de prévenir toute infraction pénale que de maintenir l’ordre dans l’établissement. Par ailleurs, cette décision, temporaire, lui a réservé la possibilité d’exercer son droit au maintien de relations avec ses proches à travers un parloir familial le 23 août 2023. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse du 11 août 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette illégalité puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir. Dans l’affirmative, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe et certaine de l’illégalité invoquée.
A supposer l’erreur de droit dont se prévaut M. B… établie, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pu légalement prendre la décision en litige à l’aune des considérations énoncées au point 6 du présent jugement. Par suite, l’erreur de droit ne peut être regardée comme ayant entraîné, pour M. B…, un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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