Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2102528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 septembre 2021, enregistrée le 17 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête de Mme A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mars 2018, 23 mars 2018, 19 avril 2018, 21 avril 2018, 12 juin 2018, 10 novembre 2019, 16 octobre 2020, 1er juin 2020, 27 juin 2020 et 7 août 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite assorti des points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 23 mars 2018 et 12 juin 2018 ont été restitués à la requérante en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ; le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de la requérante ne fait pas mention des infractions commises les 1er juin 2020, 27 juin 2020 et 7 août 2020 ; l’infraction commise le 19 avril 2018 n’a pas donné lieu au retrait de point ; la décision 48 SI n’apparait plus sur le relevé d’information intégral ; par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 2 août 2021, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme C l’ensemble des retraits de points successivement opérés à la suite des dix infractions relevées à son encontre, et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 mars 2018, 23 mars 2018, 19 avril 2018, 21 avril 2018, 12 juin 2018, 10 novembre 2019, 16 octobre 2020, 1er juin 2020, 27 juin 2020 et 7 août 2020 ainsi que la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire du 2 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme C que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 23 mars 2018 et 12 juin 2018 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
3. D’autre part, il résulte du même relevé d’information intégral que l’infraction commise le 19 avril 2018 n’a pas donné lieu au retrait de point et que les infractions commises les 1er juin 2020, 27 juin 2020 et 7 août 2020 n’apparaissent pas. Il s’ensuit qu’il n’existe aucune décision de retrait de points afférentes à ces quatre infractions.
4. Enfin, ce même relevé d’information intégral, édité le 4 janvier 2022, ne porte plus mention de la décision 48 SI du 2 août 2021 prononçant l’invalidation du titre de conduite de Mme C dans la mesure où le solde de points n’était plus nul, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur qui doit être regardé comme ayant retiré sa décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 2 août 2021 ainsi que celles tendant à l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 23 mars 2018, 19 avril 2018, 12 juin 2018, du 1er juin 2020, du 27 juin 2020 et du 7 août 2020 ne peuvent être que rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
6. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions des 20 mars 2018, 21 avril 2018 et du 16 octobre 2020 :
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code prévoient que lorsqu’une contravention soumise à la procédure de l’amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou bien à la suite d’une mesure effectuée par un radar automatique, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est ainsi relevée et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions figurant sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme C, que les infractions au code de la route du 20 mars 2018 et du 21 avril 2018 ont été constatées par un procès-verbal établi au vu des résultats d’un radar automatique tandis que celle du 16 octobre 2020 a donné lieu à un procès-verbal établi par voie électronique et que ces trois infractions ont donné lieu au paiement différé des amendes forfaitaires correspondantes. Dans ces conditions, à défaut pour le requérant de démontrer que les avis de contravention qu’il a nécessairement reçus pour procéder au paiement des amendes, étaient erronés ou incomplets, il y a lieu de considérer que l’administration a accompli à son égard l’obligation d’information à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que le vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 10 novembre 2019 :
9. Il ressort du relevé d’information intégrale relatif à la situation du permis de conduire de Mme C que l’infraction du 10 novembre 2019, constatée par un procès-verbal électronique, a donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’implique pas que le contrevenant a reçu les informations requises par le code de la route. A ce titre, si le ministre de l’intérieur verse au dossier un bordereau de paiement de cette amende, il résulte de celui-ci que ce paiement est intervenu à la suite d’un avis à tiers détenteur dans le cadre d’une procédure de recouvrement forcé dont l’accomplissement ne garantit pas que la requérante a préalablement reçu les informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, la décision de retrait de trois points afférentes à cette infraction est entachée d’un vice de procédure et encourt l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 10 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique que le ministre de l’intérieur restitue les trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 10 novembre 2019. Il y a lieu de prescrire au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme que Mme C demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 10 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au ministre de l’intérieur de restituer les trois points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction du 10 novembre 2019 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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