Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2025, n° 2503717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est étudiante en dernière année de licence de gestion ; la décision en litige a pour effet d’interrompre son parcours universitaire, d’empêcher la validation de son année de licence et de compromettre son projet académique et professionnel ; elle n’a aucune possibilité de poursuite d’études équivalentes dans son pays d’origine ;
- la décision attaquée porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside de manière stable en France avec son compagnon ; elle justifie d’une communauté de vie effective et continue ;
- elle porte une atteinte à son droit à la protection de la santé au sens du préambule de la constitution de 1946 et de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ; elle est actuellement enceinte et son accouchement est prévu pour le 1er janvier 2026 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle prend en charge sa sœur mineure ;
- elle est insuffisant motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2503716 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Eu égard au caractère suspensif qui s’attache à la requête en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français déposée par Mme B… et enregistrée le 15 décembre 2025, cette dernière n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Clermont-Ferrand, le18 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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