Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Il doit être regardée comme soutenant que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il souhaite rester en France, où sa famille est présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Colin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1991, a présenté une demande d’asile en France le 16 janvier 2025. La consultation du système « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. A le
17 janvier 2025 qu’elles ont acceptée par un accord explicite du 5 mars 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par cette requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A soutient qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, par la présence de sa famille, notamment celle de son frère sur le territoire Français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son séjour en France. Par ailleurs, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées. Les moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505086
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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