Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2024, n° 2411438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros par mois jusqu’à ce que son enfant bénéficie effectivement d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour une durée de 12 heures par semaine, conformément à la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 421-2 du même code dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. Aux termes de l’article R. 414-2 du code précité : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (). ».
4. Mme B n’a produit pas, à l’appui de sa requête, la preuve d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 16 septembre 2024 adressé par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, consulté le 17 septembre 2024 et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, qu’à défaut de régularisation par la production du courrier de demande indemnitaire préalable adressé au recteur et de la preuve de sa réception dans le délai de
15 jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Mme B n’ayant pas répondu à cette demande de régularisation, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4°° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2411438
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