Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat couegnat, 7 mai 2025, n° 2402818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024 et complétée le 29 mai 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées- Orientales le 6 mai 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 5 692,89 euros, versé à tort du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas la contrainte adressée par la caisse d’allocations familiales car elle a été relaxée par jugement du tribunal de Perpignan du 12 avril 2021 ;
— elle conteste le motif de l’indu car la chambre de bonne était tout à fait louable, elle a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales « à charge » dans un contexte de dénonciation calomnieuse ;
— contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales, le logement était bien occupé par son ex-mari ;
— sa situation ne lui permet pas de rembourser une telle somme, dont elle sollicite la remise totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif est bien compétent dès lors que l’indu querellé a été notifié après le 1er janvier 2020 à Mme A, précisément le 25 mars 2022 à la suite du jugement du 12 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan relaxant l’intéressée, qui a entraîné la déqualification de la fraude et l’annulation de l’indu hors prescription biennale ;
— Mme A, qui n’a pas saisi la commission de recours amiable en vue de contester le bien-fondé de l’indu notifié le 25 mars 2022, n’est pas recevable à le contester dans le cadre de l’opposition à poursuite ;
— en tout état de cause, l’indu en litige est parfaitement fondé ;
— la demande de remise de dette formulée dans le cadre de sa requête en opposition sera rejetée, en l’absence d’éléments produits justifiant de sa situation financière actuelle et compte tenu des éléments qu’elle a déclaré à la caisse d’allocations familiales qui sont versés aux débats.
Par courrier du 22 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, dès lors que l’indu en litige a été notifié en 2016, son montant ayant seulement été réduit en 2022 (Tribunal des conflits 9 octobre 2023 req 4282).
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du Tribunal des conflits n°4282 du 9 octobre 2023.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 16 janvier 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale de 5 692,89 euros, versé à tort du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
3. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
4. L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ».
5. Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] « . Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
8. L’opposition de Mme A à la contrainte délivrée le 6 mai 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016, a été précédée d’une notification d’indu le 22 septembre 2016, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Si la caisse a procédé par un courrier du 25 mars 2022 à une « notification d’indu à la suite d’une décision de justice », ce courrier, certes postérieur au 1er janvier 2020, a pour seul objet d’informer l’allocataire de la réduction du montant de l’indu notifié en 2016, la caisse renonçant à la période de septembre 2013 à août 2014 réclamée au-delà de la prescription biennale, à la suite de la relaxe prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan le 12 avril 2021. Elle ne permet pas de regarder l’indu faisant l’objet de la contrainte comme ayant été notifié postérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête formées à l’encontre de la contrainte délivrée le 6 mai 2024 en vue du recouvrement de cet indu d’allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a seulement lieu de renvoyer la requérante à saisir le juge judiciaire en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. Couégnat
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
A. Junon 00
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