Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 24 septembre 2025, n° 2503828
TA Marseille
Rejet 24 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la demande

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en raison des condamnations pénales du requérant.

  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que le préfet a agi conformément aux stipulations de l'accord, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Violation de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que le moyen doit être écarté, le préfet ayant respecté les stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C B A conteste l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2025, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, fixe l'Algérie comme pays de renvoi et impose une interdiction de retour de trois ans. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour, notamment en lien avec les droits de l'homme et l'accord franco-algérien. La juridiction rejette la requête de M. B A, considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que les décisions prises respectent les droits de l'intéressé.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2503828
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2503828
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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