Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2503828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 17 juin 2025, M. C B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner le retrait de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valable six mois assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ces stipulations, dès lors que le préfet oppose le critère de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants depuis leur naissance ou depuis deux ans, critère fixé par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non prévu par l’accord franco-algérien ;
— l’article 6-4) ne fixant aucune durée de contribution minimale mais seulement une contribution effective, dont il justifie au demeurant, le préfet a commis sur ce point une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son droit au séjour est régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien, lequel ne prévoit aucune restriction au droit au séjour fondée sur un motif d’ordre public ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— au vu de tout ce qui précède, la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi sera annulée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest, rapporteure,
— et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 janvier 1994, a sollicité, le 8 octobre 2023, son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. B A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. A cet égard, s’il n’est pas fait expressément état de la qualité de parent d’enfant français du requérant dans l’arrêté litigieux, lequel mentionne au demeurant le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé, une telle circonstance ne caractérise pas le défaut d’examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale () / Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A a sollicité son admission au séjour le 8 octobre 2023 en sa qualité de père d’une enfant de nationalité française, née le 2 juillet 2023 à Marseille, issue de son union avec sa compagne, le couple ayant eu, en cours d’instruction de cette demande et sans que le préfet n’en ait été informé, une seconde enfant née le 4 janvier 2025 dans cette même ville. L’aînée des enfants ayant été reconnue par anticipation le 10 février 2023 conjointement par ses père et mère, ceux-ci sont réputés exercer en commun l’autorité parentale en vertu de l’article 372 du code civil. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu en défense que le requérant serait privé de l’exercice de l’autorité parentale. Le requérant remplissait ainsi l’une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. A cet égard, si, pour la première fois en défense, le préfet a estimé que M. B A ne remplit pas la condition tenant à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, une telle circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne se prononce pas sur ce point, de sorte que le requérant ne peut utilement soutenir ni que la décision litigieuse serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni que cette décision, en l’absence de durée de contribution minimale prévue dans l’accord, serait entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation.
5. Toutefois, pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B A en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, révélée par la circonstance qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales, le 14 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 12 octobre 2020, de vol en réunion, le 25 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 27 octobre 2021, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravée par deux circonstances, en réunion et dans une habitation en y pénétrant par ruse, effraction ou escalade, étant précisé qu’il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 28 octobre 2021 et que la condamnation a entraîné la révocation totale du sursis simple prononcé le 14 octobre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, et le 15 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 20 septembre 2023, de vol en réunion en récidive.
6. Si M. B A soutient que les faits reprochés ont été commis sans violences, une telle circonstance ne saurait retirer à ceux-ci leur gravité. En outre, s’il affirme s’être « rangé » et " se concentre[r] sur son rôle de père, sur sa vie de famille et son intégration ", il ressort des pièces du dossier que les faits de vol en réunion les plus récents ont été commis en récidive le 20 septembre 2023, environ un an et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué et moins de trois mois après la naissance de l’aînée des enfants du requérant. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent et réitéré, en estimant que la présence en France de M. B A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a, par voie de conséquence, pas davantage commis une erreur de droit en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B A déclare, au demeurant sans l’établir, être entré en France le 10 octobre 2016 démuni de visa, et s’y être continûment maintenu depuis lors, il est constant qu’il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français les 15 septembre 2016, 9 février 2019 et 16 octobre 2021, cette dernière, consécutive à son interpellation la veille par les services de police de Marseille pour rébellion envers ceux-ci, ayant été assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants, toutes trois de nationalité française, la vie commune est récente, le couple, qui n’est pas marié civilement, n’ayant emménagé ensemble qu’en septembre 2022, soit seulement deux ans et demi avant l’édiction de l’arrêté attaqué. En outre, s’il fait valoir que sa mère est décédée en Algérie le 1er février 2007, alors qu’il était âgé de 13 ans, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans ce pays où résident son père et son frère selon ses propres déclarations. Enfin, outre son comportement délictuel répété, M. B A ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable en France en se bornant à faire valoir qu’il a suivi une formation en français langue étrangère/intégration linguistique du 2 septembre au 23 octobre 2024 au sein de l’association départementale d’études et de formation à Marseille et qu’il a exercé une activité salariée d’ouvrier polyvalent au sein de la société Protis débutée le 1er février 2025 et achevée dès le mois d’avril 2025, en cours de contrat, au motif allégué de l’irrégularité du séjour, motif qui ne semble au demeurant pas démontré par l’attestation employeur adressée à France Travail, laquelle évoque la date du 14 avril 2025 comme « date d’engagement de la procédure de licenciement ou de notification de la démission ou de signature de la convention de rupture conventionnelle ». Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B A et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 s’agissant du bien-fondé de la réserve d’ordre public opposée par l’administration, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Eu égard aux motifs exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 61 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant de la décision de refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. B A se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
16. Compte tenu des conditions du séjour en France de M. B A telles qu’elles ont été rappelées précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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