Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2515345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025 sous le n°2515345, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 12 août 2025, la délivrance d’un titre de séjour a été expressément refusée à M. A…, et qu’il a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
II- Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n°2527585, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, pour les mêmes raisons, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1992, a sollicité, le 2 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a explicitement refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2515345, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2527585, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025.
2. Ces deux requêtes, présentées pour M. A…, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet.
4. Dès lors que, par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, cet arrêté s’est substitué à la décision implicite contestée dans l’instance n°2515345. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal uniquement l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 12 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 :
5. En premier lieu, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, ainsi que les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
7. M. A… se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, de la durée de son séjour en France depuis le 1er août 2020 et de son intégration par le travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui réside habituellement sur le territoire français depuis 2020, exerce depuis le 1er septembre 2022 une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a d’abord été employé en tant que plongeur, avant d’être promu aide-cuisinier au sein du même établissement, à compter du 15 juillet 2025. Cependant, l’activité professionnelle de l’intéressé, exercée depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative sur le territoire français, constitutive d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion et de la durée de son séjour en France, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Licenciement pour faute ·
- Directeur général ·
- Conclusion ·
- Gérontologie ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Décret
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité routière ·
- Carburant ·
- Exécutif ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Notification ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.