Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 17 mars 2025, n° 2410518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’État sous astreinte.
Elle soutient qu’elle a été relogée tardivement par l’État dans un logement ne correspondant pas à ses besoins.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16-2 du même code : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l’article L. 442-12, de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement social de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2023. Selon les écritures de Mme B, une proposition de logement lui a été adressée, proposition qu’elle aurait été contrainte d’accepter, en urgence, afin de quitter le logement insalubre où elle résidait alors. Si la requérante soutient toutefois que ce logement, situé dans le département de la Seine-Maritime, à Elbeuf, ne serait pas adapté à sa situation dès lors qu’elle est mère d’un enfant né, en 2019, prématuré, à 27 semaines de grossesse, souffrant de séquelles et nécessitant des soins spécifiques auxquels elle n’a pas accès, son logement se trouvant dans une zone isolée et où les services de santé sont saturés, elle n’apporte, à l’appui de ses allégations, qu’un unique document signé de la présidente du réseau Pédiatrique Sud et Ouest francilien daté du 18 juillet 2024 attestant de ce que l’enfant, aujourd’hui âgé de cinq ans, bénéficiera du protocole de suivi prévu par ce réseau jusqu’à l’âge de sept ans et est suivi par un médecin exerçant à l’hôpital Béclère de Clamart sans aucune autre précision quant à la nature et la fréquence de ce suivi. Ni présente, ni représentée à l’audience publique du 25 février 2025, Mme B n’a pu apporter aucune précision, à cette occasion, quant à sa situation. Dès lors, Mme B, qui est relogée et ne démontre pas que ce logement ne serait pas adapté à sa situation, n’est pas fondée à demander au tribunal d’enjoindre à l’État de la reloger.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B soit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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