Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2405681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qui la fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante brésilienne née le 23 octobre 1986, déclare être entrée en France le 19 août 2021. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande adressée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 6 novembre 2023. Par un arrêté du 30 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… vit avec un ressortissant brésilien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 juillet 2034, et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 2 février 2022, et que de leur union est né à Antibes, le 8 mars 2024, une enfant, qui a été reconnue par son père. Par conséquent, dès lors que le conjoint de la requérante a vocation à rester en France, le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français opposés à l’intéressée aurait nécessairement pour effet de priver sa fille mineure de l’un de ses deux parents. Par suite, l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de cette enfant, en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
Le greffier,
signé
Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Information ·
- Demande ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Responsable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Zone humide ·
- Oiseau ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Lorraine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Test ·
- Stupéfiant ·
- Médicaments ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Usage
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Mentions
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.