Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 août 2025, n° 2507056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 6 août 2025, M. B A, représenté par Me Delattre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la privation de son permis de conduire ne lui permet plus de se rendre à son travail distant de son domicile de 166 km ; il ne peut se rendre sur son lieu de travail en train, dès lors qu’il doit être sur site à 7 h 45 ; par ailleurs l’utilisation de son véhicule est indispensable pour accompagner sa compagne dans sa vie quotidienne et pour ses rendez-vous médicaux ainsi que pour ceux de son fils, âgé de 6 ans ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors que l’avis de rétention du permis de conduire mentionne une notification du procès-verbal le 29 mai 2025 à 16 heures 25, alors que le dépistage et le prélèvement salivaire, effectués lors du contrôle par les représentants des forces de l’ordre ont été réalisés, selon les termes de ce même avis de rétention de permis de conduire, à 16 heures 35 et 16 heures 50 ;
— la décision attaquée est entaché d’une irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.235-6 du code de la route ; il n’a pas bénéficié d’une information relative à son droit de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs à partir d’un prélèvement sanguin, dans les formes prévues par les dispositions de l’article R.235-6 et R.235-11 du code de la route ; s’il a sollicité spontanément le bénéfice d’une expertise sanguine, les gendarmes qui ont procédé à la rétention de son permis de conduire ont refusé d’y faire droit aux motifs qu’ils n’étaient pas en mesure d’assurer son retour depuis le centre hospitalier d’Arras et qu’en état de cause, le résultat du test salivaire serait nécessairement confirmé ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été tenu compte de ses observations car celles-ci ont été réceptionnées par les services du préfet du Pas-de-Calais le même jour que la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; la seule mention générale d’atteinte à la sécurité publique ne permet pas de satisfaire à l’obligation de motivation ;
— il justifie par la production d’un rapport toxicologique réalisé dans un laboratoire le 31 mai 2025 qu’il n’a pas pris de produits stupéfiants ; les résultat d’analyse s’est avéré négatif ; le résultat positif du test et du prélèvement salivaires réalisés par les forces de l’ordre constitue « un faux positif » résultant de la prise de certains médicaments et notamment de médicaments à base de lidocaïne, substance susceptible d’induire des « faux positifs » à la cocaïne ; un test salivaire ne permet la détection de la cocaïne que 6 à 10 heures après la prise de ce produit alors qu’un test urinaire comme celui qu’il a effectué permet de détecter ce produit entre 2 et 4 jours après son absorption ; le test urinaire effectué 30 heures après le contrôle qu’il a réalisé aurait nécessairement dû être positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; dès lors qu’il a été contrôlé positif à un test de dépistage aux stupéfiants, il constitue une menace pour la sécurité publique ; par ailleurs il ne démontre pas être dans l’impossibilité de solliciter l’aide d’une personne tierce ou d’une voiture sans permis de conduire pour aider sa compagne à se déplacer ni que celle-ci est dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun ; la gêne que lui occasionnerait la suspension de son permis de conduire dans la réalisation de son activité professionnelle résultant de la signature d’un contrat de travail conclu le 17 juillet 2025 postérieurement à la notification de la mesure contestée n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence ;
— l’incohérence chronologique dans l’avis de rétention n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée ; en tout état de cause, il ne s’agit que d’une erreur matérielle concernant la date et l’horaire de la commission de l’infraction ; il ne s’agit pas d’un vice substantiel de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité ;
— aucun élément ne corrobore le fait que le requérant n’aurait pas bénéficié de l’information prévue à l’article R.235-6 du code de la route ni qu’il aurait été dissuadé comme il le prétend par les forces de l’ordre de réaliser une contre-expertise ; en tout état de cause, il a bien été informé de la possibilité de réaliser d’un examen technique ou une expertise et il a signé le formulaire d’information concernant ses droits ou « a refusé de le signer » ;
— la procédure contradictoire a été respectée ;
— la décision a été suffisamment motivée ;
— seule la juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer sur la réalité de l’infraction pénale ; en tout état de cause, il a fait l’objet d’un dépistage salivaire puis d’un prélèvement qui se sont avérés positifs à la cocaïne comme l’indique le rapport toxicologique de la police scientifique de Lille ; les analyses urinaires réalisées en dehors de toute procédure ne permettent pas d’établir qu’il n’a pas consommé de produits stupéfiants ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 à 14h00 :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
— et les observations de Me Delattre, représentant M. A ; il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il soutient que les représentants des forces de l’ordre ne l’ont pas informé dans les formes prévues par les dispositions de l’article R. 235-6 et
R. 235-11 du code de la route de son droit à ce qu’une contre-expertise soit effectuée et ont refusé de le conduire au centre hospitalier d’Arras lorsque M. A a sollicité qu’une analyse sanguine soit effectuée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle routier le 29 mai 2025 à Corbehem à l’issue duquel un avis de rétention immédiate de permis de conduire lui a été notifié au motif qu’il aurait consommé de la cocaïne. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de suspendre son permis de conduire pour une période de six mois. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
3. Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article
R. 235-5 du même code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin « . Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : » Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II « . Aux termes du II du même article : » Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce code : » Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne soupçonnée, à la suite d’un prélèvement salivaire de dépistage, d’un usage de stupéfiants, peut se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. La circonstance que le conducteur n’a pas été mis à même de se réserver une telle possibilité ou qu’un souhait exprimé en ce sens n’a pas été pris en compte est de nature à entacher la régularité de la procédure engagée à son encontre. En revanche, elle ne saurait l’autoriser à se prévaloir, pour contester les résultats du prélèvement salivaire, des résultats d’une expertise réalisée de sa propre initiative, en-dehors de la procédure organisée par les dispositions citées du code de la route.
5. M. A soutient qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait se réserver la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs à partir d’un prélèvement sanguin dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route. Par ailleurs, M. A soutient que lorsqu’il a spontanément sollicité la réalisation d’un prélèvement sanguin afin d’établir l’absence de consommation de cocaïne, les représentants des forces de l’ordre en charge du contrôle routier ont refusé de faire droit à sa demande. Le préfet du Pas-de-Calais soutient, de son côté, que les informations prévues aux articles 235-6 et R.235-11 du code de la route ont été communiquées au requérant par le biais d’un formulaire et que l’intéressé, dûment informé, a refusé de réaliser un prélèvement sanguin. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avis de rétention du permis de conduire du requérant dont se prévaut le préfet du Pas-de-Calais ne fait pas référence à un tel formulaire. Le préfet du Pas-de-Calais ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu’une telle information aurait été donnée et que l’intéressé aurait pour autant refusé de bénéficier des droits prévus aux articles précités du code de la route. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la condition la condition d’urgence :
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
7. Il ressort des pièces du dossier que la privation du permis de conduire de M. A compromet la poursuite de son activité professionnelle qui a débuté le 24 juillet 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec son employeur, dès lors que ladite activité professionnelle implique sa présence à Beauvais, alors que celui-ci réside près de Douai. Par ailleurs, il ne peut pas se rendre sur son lieu de travail qu’au moyen de son véhicule personnel, compte-tenu des horaires prévus à son contrat de travail et de la distance à parcourir. Il soutient sans être contesté que son activité professionnelle est essentielle pour subvenir à ses besoins, à ceux de sa compagne atteinte d’une maladie très invalidante et de son fils âgé de six ans. La privation de son permis de conduire préjudicie donc gravement et directement à sa situation personnelle et à celles de ses proches. La seule circonstance que l’analyse du prélèvement salivaire indique qu’il soit positif à la cocaïne, alors qu’au demeurant d’une part, comme il a été dit au point 5, il existe un doute sérieux quant au fait qu’il ait été privé de la possibilité de réaliser une contre-analyse dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route et que, d’autre part, l’analyse du test urinaire qu’il a réalisé dans les trente heures suivant la rétention de son permis de conduire s’est révélée négatif à cette même substance dont la consommation est prohibée, ne peut suffire à caractériser une situation justifiant que la mesure en cause ne puisse être suspendue. Dans les circonstances de l’espèce, la condition de l’urgence doit en conséquence être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander, en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions du préfet du Pas-de-Calais présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet du Pas-de-Calais portant suspension du permis de conduire de M. A durant six mois est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 7 août 2025.
La juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507056
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