Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 nov. 2025, n° 2303560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 30 janvier et 22 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques de l’Isère née le 4 mars 2023 sur sa demande de remise gracieuse correspondant au titre de perception émis le 21 novembre 2022 pour un montant de 3889,89 ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 21 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère ;
3°) « subséquemment » de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette ou, à défaut, une remise gracieuse partielle à travers une réduction à de plus juste proportion du montant de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le titre de perception attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’est pas signé ;
- il n’indique pas sa base légale ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, en l’absence d’indication des bases de liquidation ;
- la décision portant rejet de sa demande de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation d’indigence, au regard de l’article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et le 13 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’a pas contesté le titre de perception dans le délai de deux mois suivant la notification du titre attaqué ; ses conclusions contre ce titre sont donc tardives ;
- les moyens de légalité externe portant sur des vices de forme du titre exécutoire soulevés dans le mémoire du 30 janvier 2025 ne sont pas recevables dès lors que la requérante dans sa requête n’avait soulevé qu’un seul moyen de légalité interne et que la jurisprudence « Intercopie » est donc applicable en l’espèce ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par la requérante n’est pas fondé ;
- l’administration n’a pas commis de négligence fautive dans l’appréciation de la situation de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été employée, en qualité d’agente contractuelle, par la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans les fonctions d’agent des finances publiques, à compter du 18 mai 2020. Du 26 au 30 avril 2021, Mme B… a été placé en congé de maladie ordinaire, renouvelé jusqu’au 8 juin 2021. Puis, du 20 octobre 2021 au 8 février 2022, elle a été placée en congé de maternité. Enfin, du 31 mars au 8 avril 2022, elle a de nouveau été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 4 avril 2022, Mme B… a été informée par l’administration qu’elle percevrait un demi-traitement au titre de son placement en congé de maladie ordinaire, du 1er avril au 8 avril 2022, déduction faite du jour de carence et « des indemnités journalières perçues » avec une prise en compte sur la rémunération du mois de mai 2022. Puis, par un courrier du 4 novembre 2022, l’administration a informé Mme B… qu’elle avait perçu à tort la somme de 3 889,39 euros au titre de son traitement et des indemnités, pendant les périodes de congé de maladie ordinaire et de congé de maternité. Un titre de perception a été émis le 21 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère pour un montant de 3 889,89 euros, au titre de cet indu de rémunération. Par un courrier de son conseil du 2 janvier 2023 réceptionné le 4 janvier 2023 la requérante a indiqué avoir reçu ce titre de perception et a sollicité une remise gracieuse ou l’octroi de facilités de paiement de sa dette. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née le 4 mars 2023 une décision implicite de rejet. Mme B… demande dans le dernier état de ses écritures l’annulation du titre de perception du 21 novembre 2022 et l’annulation de la décision née le 4 mars 2023 ayant implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 21 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / […] / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception ». Selon les termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ».
Il ressort des pièces du dossier Mme B… a eu connaissance du titre de perception émis le 21 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Isère, et comportant mention des voies et délais de recours applicables, au plus tard le 2 janvier 2023, date à laquelle elle a formé une demande de remise gracieuse ou l’octroi de facilités de paiement. Comme l’administration l’oppose en défense, Mme B… n’a contesté ce titre de perception que dans son mémoire du 30 janvier 2025, soit largement après l’expiration du délai de recours de deux mois imparti. Par suite, les conclusions de Mme B… présentées à l’encontre du titre de perception qui sont tardives doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dans sa rédaction issue du décret du 24 septembre 2018 et applicable à compter du 1er octobre 2018 : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 euros ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable se prononce sur des demandes de remise gracieuse portant sur la somme en principal d’une créance, formées après l’entrée en vigueur du décret du 18 septembre 2018 ayant modifié l’article 120 du décret du 7 novembre 2012, il est tenu de ne prendre en compte que les capacités financières du demandeur.
L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Ainsi, la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
Pour contester le rejet implicite de sa demande de remise gracieuse, Mme B…, fait état de ce qu’elle se trouverait dans une situation d’indigence et de précarité qui aurait dû conduire le comptable à lui accorder la remise gracieuse sollicitée. Elle indique qu’une telle situation d’indigence résulte de la baisse des prestations sociales lui ayant été allouées par la caisse d’allocations familiales (CAF) dès lors que ses revenus ont artificiellement augmenté à raison de l’absence de mise en place d’un dispositif de subrogation par son employeur et la faute qui aurait été commise par son employeur tirée du maintien erroné du versement d’un plein traitement pendant certaines périodes de congés alors qu’elle percevait des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie pour ces mêmes périodes. Elle se prévaut également de ses charges de famille. Toutefois, à supposer même que son employeur ait manqué de réactivité pour procéder aux régularisations de sa rémunération, ce qui n’est pas établi en l’espèce, en se bornant à produire une attestation sur son quotient familial de la CAF pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 démontrant une fluctuation non-significative de celui-ci sur cette période et ne correspondant pas au demeurant à la perception indue par Mme B… de son plein-traitement, un courriel de sa banque daté du 20 novembre 2022 lui signalant un « nouveau » découvert ainsi qu’une déclaration en tant que parent isolé auprès de la caisse d’allocations familiales, la requérante, qui déclare percevoir 2 310 euros par mois, ne justifie pas de ses difficultés financières et d’une situation d’indigence ou de gène rendant impossible le paiement de sa dette. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comptable chargé du recouvrement a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme B… la remise gracieuse demandée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées à fin d’injonction tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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