Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 11 oct. 2024, n° 2313130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son profil est en adéquation avec le poste proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne, née le 30 septembre 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) pour exercer comme scrum master au sein de l’entreprise Way2cloud. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 12 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est entièrement substituée à la décision de l’autorité consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. » La commission doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, et d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et /ou ne sont pas fiables. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A, ne conteste pas, par les moyens soulevés, le motif fondant la décision attaquée et tiré de ce que les informations fournies pour justifier l’objet et les conditions de son séjour, sont incomplètes et/ou non fiables.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien modifié : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle, à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise Way2cloud a obtenu le 4 février 2023 une autorisation de travail du ministre de l’intérieur afin de recruter Mme A en qualité de scrum master en contrat à durée indéterminé pour un salaire brut mensuel de 3 000 euros. La requérante verse au débat un contrat de travail avec cette société, prévoyant son recrutement à compter du 1er juin 2023. Si elle soutient avoir obtenu une formation en adéquation avec le poste proposé, il ressort des pièces du dossier qu’elle est titulaire d’une licence en anglais spécialité « anglais pour la communication des affaires », délivrée par l’institut supérieur des études appliquées en humanités de l’Université de Tunis, le 16 septembre 2022 et qu’elle a été inscrite dans un master professionnel en anglais de communication. Les études ainsi poursuivies, les certificats de participation à des ateliers universitaires, tels que le « leadership kills », ainsi que son stage d’une durée seulement de deux mois en informatique ne sont toutefois pas suffisants pour considérer que la qualification et l’expérience professionnelles de la requérante sont en adéquation avec l’emploi mentionné dans l’autorisation de travail. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité en raison de l’absence d’adéquation de l’expérience professionnelle de l’intéressée avec l’emploi proposé, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code du travail
- Décret n°89-87 du 8 février 1989
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