Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2401311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Toinette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante comorienne née le 19 juin 1989, a sollicité, sur la plateforme « démarches simplifiées.fr » le 20 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 12 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de classer sans suite sa demande au stade de son pré-examen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a déposé, le 20 septembre 2023, sur la plateforme en ligne « demarches-simplifiées.fr », une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 12 décembre 2023, été classée « sans suite », pour le motif tiré de ce que Mme A épouse C ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour vie privée vie familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de défense sur ce point, ne soutient pas que le dossier présenté par Mme A épouse C était incomplet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante, présentait un caractère abusif ou dilatoire. Dans ces conditions, la décision en cause constitue, comme elle le mentionne elle-même, un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour à l’encontre de laquelle la requérante est recevable à se pourvoir.
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « L’agent instructeur – Cellule AES et MNA Bureau des examens spécialisés et de l’éloignement Direction des migrations et de l’intégration Préfet des Hauts-de-Seine ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A épouse C un titre de séjour, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, enregistre la demande de titre de séjour de Mme A épouse C en vue de l’instruire. Il y a donc lieu de prescrire audit préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, à ce stade, la présente décision n’implique pas la délivrance à l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 12 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer, en vue de son instruction, la demande d’admission au séjour présentée par Mme A épouse C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401311
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