Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 janv. 2026, n° 2507447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 059 euros procédant d’une mise en demeure de payer émise le 2 octobre 2025 par le comptable de la région Occitanie
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour contester la somme de 3 059 euros procédant de la mise en demeure de payer du 2 octobre 2025, Mme A… fait état de sa situation financière fragile, ainsi que le caractère qu’elle estime inéquitable de la procédure mise en œuvre à son encontre en indiquant avoir adressé en vain plusieurs courriers et courriels à la région Occitanie. Elle ne soulève ce faisant aucun moyen de légalité externe fondé, de légalité interne opérant ni même aucun élément permettant d’en remettre en cause la régularité ou le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées, dont au demeurant elle ne précise pas l’objet. Dès lors, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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