Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2602136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition son attestation de prolongation d’instruction à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 août 1996, est titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 14 février 2025 au 13 février 2026. Le 26 novembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour « post-master / titre de séjour recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le site « démarche.numérique.gouv». M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à sa disposition son attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A… fait valoir qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 26 novembre 2025, il a reçu un message via le site « démarche.numérique.gouv » indiquant que son dossier avait été « accepté » le 26 janvier 2026 mais que seule une convocation en préfecture le 10 avril 2026 a été mise à sa disposition. Toutefois, le téléservice « démarche.numerique.gouv » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt effectif d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Dès lors, aucun document de séjour ne peut être délivré au requérant avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture. Ses conclusions d’injonction à cette fin sous astreinte doivent par suite être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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