Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2300157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société PGA Group, société Emil Frey France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 janvier 2023 et les 10 mars et 15 juillet 2024 sous le n° 2300157, la société Emil Frey France, venant aux droits et obligations de la société PGA Group, représentée par Me Roumier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, s’agissant de la filiale Société Commerciale Automobile du Poitou :
- le profit constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 du fait de l’annulation de la provision au 1er janvier 2012 n’a plus de raison d’être du fait de la réintégration par le service vérificateur de cette provision dans les résultats de l’exercice 2011 ; ce faisant, en vertu du principe de correction symétrique des bilans, le bilan d’ouverture de l’exercice 2013 aurait dû également être modifié d’une somme de même montant ;
- l’article L. 203 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable.
Par trois mémoires en défense, respectivement enregistrés les 10 juillet 2023 et 13 mai et 25 juillet 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de la société Emil Frey France le 29 août 2024 et n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2024.
Deux mémoires ont été enregistrés respectivement par la société Emil Frey France le 6 octobre 2025 et par le directeur chargé de la direction des grandes entreprises le 11 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Ils n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 9 janvier 2025 enregistrés sous n° 2403077, la société Emil Frey France, venant aux droits et obligations de la société PGA Group, représentée par Me Roumier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, s’agissant de la filiale Techstar by Autosphere, le profit constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 du fait de l’annulation de la provision au 1er janvier 2012 n’a plus de raison d’être du fait de la réintégration par le service vérificateur de cette provision dans les résultats de l’exercice 2011 ; ce faisant, en vertu du principe de correction symétrique des bilans, le bilan d’ouverture de l’exercice 2013 aurait dû également être modifié d’une somme de même montant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et les 10 février et 8 septembre 2025, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société Emil Frey France demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant des conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2005818 du 14 mars 2022 ;
- l’arrêt de la Cour administrative d’appel n° 22PA02098 du 5 juin 2024 ;
- la décision du Conseil d’Etat n° 496689 du 19 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- les conclusions de M. Florian Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les sociétés par actions simplifiées (SAS) Abcis Poitou by Autosphere (APA), anciennement Société Commerciale Automobile du Poitou (SCAP) et Techstar by Autosphere, anciennement Techstar, fiscalement intégrées dans la société Emil Frey France, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration a, notamment, remis en cause la déductibilité d’une provision pour « engagements buy back », ou provision pour perte, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 au motif que le montant de cette provision ne tenait pas compte des gains latents. Il en est résulté une cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés au titre de ce même exercice. La société requérante a estimé que, dans la mesure où la provision pour perte qu’elle a constaté à son bilan de clôture de l’exercice 2011 a déjà fait l’objet d’une reprise au bilan d’ouverture de l’exercice 2012, la rectification à laquelle a procédé l’administration sur le bilan de clôture de l’exercice clos en 2011 sans modifier le bilan d’ouverture 2012, a conduit à une double imposition du profit constaté. Pour ces mêmes motifs, la société estime avoir fait l’objet d’une double imposition du profit constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Par les présentes requêtes, la société requérante demande au tribunal la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
Les requêtes susvisées, présentées par la société Emil Frey, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu s’agissant de la requête n° 2403077 :
Si la société Emil Frey France a présenté des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l’instruction qu’elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction, faute de dégrèvement des impositions contestées. Ainsi, sa requête n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir s’agissant de la requête n° 2300157 :
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) c) De la réalisation de l’évènement qui motive la réclamation (…) ». Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au b de cet article les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul. Lorsque l’administration refuse la déduction d’une provision des résultats d’un exercice au motif qu’elle n’est pas justifiée, la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés procédant de ce redressement constitue au sens de ces dispositions un évènement dont une société peut se prévaloir pour contester l’imposition établie conformément à sa déclaration, déposée avant la date de mise en recouvrement, à raison de l’exercice au titre duquel elle a réintégré à ses résultats cette provision devenue sans objet.
En premier lieu, en application du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société Emil Frey France disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2016 pour présenter une réclamation concernant le bien-fondé de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Ce faisant, la réclamation présentée par la société requérante, qui doit être regardée comme datée du 6 mai 2022, a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de réclamation prévu par le a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
En second lieu, la société requérante se prévaut d’un nouveau délai de réclamation en application du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
D’une part, par son jugement du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que la société requérante, à travers sa filiale, n’était pas fondée à contester, sur le terrain de la loi fiscale, les impositions primitives d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012. La société Emil Frey fait valoir qu’il s’agit d’un évènement de nature à ouvrir un nouveau délai de recours contentieux à son profit. Toutefois, ce jugement a pour conséquence la remise en cause du montant total de la provision enregistrée à la clôture de l’exercice clos en 2012 alors que la société requérante sollicite en l’espèce la modification de son bilan de clôture de l’exercice 2013 en raison d’un évènement intervenu sur le bilan de clôture de l’exercice 2011. Ce jugement, en l’espèce, n’est donc pas susceptible d’exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition de l’exercice 2013, que ce soit dans son principe, son régime et son mode de calcul. Il ne peut donc pas être regardé comme un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, malgré les allégations de la société Emil Frey, que le tribunal administratif de Paris aurait opéré une compensation de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l’imposition en litige dans la mesure où aucune modification du bilan de clôture de l’exercice 2012 n’a été opérée. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à s’en prévaloir comme d’un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Enfin, si le refus par l’administration de la déductibilité d’une provision des résultats d’un exercice au motif que celle-ci n’est pas justifiée peut constituer un évènement au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société est seulement fondée à cet égard à déposer une réclamation à raison de l’exercice au titre duquel la société a réintégré à ses résultats la provision litigieuse. La société Emil Frey était donc recevable à déposer une réclamation, à raison de la modification de son bilan de clôture de l’exercice 2011, à l’encontre de l’imposition mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2012 et non en 2013.
L’administration est ainsi fondée à soutenir que la réclamation contentieuse déposée par la société requérante est tardive.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la société Emil Frey France n’est pas recevable à demander la réduction des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2013.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les sommes demandées par la société Emil Frey France en application des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Emil Frey France enregistrée sous le n° 2403077.
Article 2 : La requête de la société Emil Frey France enregistrée sous le n° 2300157 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Emil Frey France et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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