Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 19 août 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune d’Argilliers à sa mise en demeure du 2 mars 2023 tendant à la réalisation des travaux de sécurisation de l’accès au cimetière de la commune dans un délai de deux mois ;
2°) d’enjoindre au maire d’Argilliers de procéder à la réalisation de travaux de sécurisation de l’accès au cimetière de la commune et de mettre aux normes « personne à mobilité réduite » (PMR) cet accès.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît la loi n°2005-102 du 1er février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la commune d’Argilliers, représentée par la SCP GMC Avocats Associés conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête qui ne comporte ni conclusions, ni demandes, ni le domicile de la commune, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est irrecevable car elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des courriers du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Mme B… a produit le 10 mars 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public et a formulé de nouvelles conclusions, qui ont été communiqués.
Par des courriers du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions nouvelles du 10 mars 2026, lesquelles constituent des conclusions nouvelles présentées après la clôture de l’instruction.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public présenté Mme B…, a été enregistré le 10 mars 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Mme B… et celles de Me Garreau, représentant la commune d’Argilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi, par des courriels des 15 et 29 avril 2022, la mairie d’Argilliers pour l’alerter sur la dangerosité de l’accès au cimetière communal afin qu’elle puisse y remédier. En l’absence de réponse de la commune à ces deux demandes, par un courrier en date du 2 mars 2023, Mme B… a mis en demeure le maire d’Argilliers, de réaliser des travaux portant sur la sécurisation de cet accès. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire d’Argilliers de mettre aux normes « personne à mobilité réduite » (PMR) l’accès du cimetière communal.
2. En premier lieu, il appartient au juge administratif, saisi dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
3. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. D’une part, Mme B…, n’a présenté, à l’appui de sa requête comme de son mémoire complémentaire, que des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Argilliers de procéder à des travaux de sécurisation et de mise aux normes PRM l’entrée du cimetière communal. La requête de la requérante doit nécessairement être regardée, eu égard à son objet, comme présentant le caractère d’un recours de plein contentieux tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune d’Argilliers. Or, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, qu’en présentant exclusivement des conclusions à fin d’injonction, sans qu’elles n’accompagnent des prétentions indemnitaires, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont irrecevables.
5. D’autre part, à supposer même que Mme B… ait entendu présenter des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la commune d’Argilliers a refusé de faire droit à sa demande de travaux, une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir. De telles conclusions, à les supposer soulevées, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. En second et dernier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (…) »
7. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi de nouvelles conclusions. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
8. L’instruction de la présente requête a été close par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture immédiate de l’instruction ayant été prononcée par application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les parties ont été informées le 6 mars 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la requérante. Dans ses observations produites le 10 mars 2026 en réponse à ce moyen, Mme B… a présenté de nouvelles conclusions indemnitaires. Toutefois, ces observations ne comportent pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire dont la requérante n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction. Dès lors, la clôture d’instruction fait obstacle à la prise en compte des conclusions nouvelles présentées ultérieurement, fût-ce à l’appui de la réponse à un moyen d’ordre public soulevé postérieurement à cette clôture. De sorte que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Mme B… doit être rejetée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Argilliers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Argilliers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Argilliers.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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