Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A… B… et M. E… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la commission académique de Lille compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 8 janvier 2025 de la rectrice de l’académie de Lille portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils D… C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Pour contester la décision du 5 février 2025 par laquelle la commission académique de Lille compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 8 janvier 2025 de la rectrice de l’académie de Lille portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils D… C…, au motif de l’absence de production d’élément permettant d’établir que son état de santé ne lui permet pas de fréquenter assidument un établissement scolaire, Mme B… et M. C… font valoir que leur fils souffre du monde extérieur et qu’il est sujet à des crises de panique et d’angoisse Toutefois, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors qu’ils ne versent aucun élément relatif au trouble dont l’intéressé serait atteint. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… et M. C… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. E… C… et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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