Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2518339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 2518879/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2518879/12/3 du 15 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tagzirt, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente et méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils ont été irrégulièrement notifiés ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît le principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision de signalement au système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1994, déclare être entré en France en 2019. Par deux arrêtés du 11 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire des arrêtés attaqués, pour signer notamment les décisions et mesures relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et notamment les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
6. Si la qualité de M. C… D… ne figure pas sur les arrêtés contestés, les mentions qui précèdent sa signature, ainsi que ses prénom et nom, en caractère lisibles, permettent d’identifier le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière auquel le signataire est rattaché. Dans ces conditions, toutes ces mentions permettaient d’identifier sans ambiguïté le signataire de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. Les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des arrêtés litigieux ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Les arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
9. Si M. A… conteste la matérialité des faits sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant les décisions en litige, le préfet de police aurait entaché les décisions contestées d’un détournement de pouvoir ou de procédure. Par suite le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
12. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été auditionné préalablement à l’édiction de la décision attaquée, se prévaut de la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il occupe un emploi en qualité de magasinier polyvalent depuis décembre 2023 et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, compte tenu du fondement de la mesure d’éloignement et alors que l’intéressé ne démontre, ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire ou avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité de faire valoir ces éléments lui aurait permis de voir aboutir la procédure à un résultat différent.
13. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse, laquelle ne constitue ni une accusation en matière pénale ni une sanction ayant le caractère d’une punition, méconnaît le principe de la présomption d’innocence. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas pu obtenir auprès de l’autorité judiciaire le dossier relatif à sa garde à vue, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ainsi soulevé tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
15. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne peut justifier d’un titre de séjour ni d’un document de voyage. M. A… soutient que les motifs de la décision du préfet sont entachés d’erreur de fait et produit à l’instance son passeport en cours de validité, soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il occupe un emploi en qualité de magasinier polyvalent depuis décembre 2023 et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, alors qu’il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, les erreurs de fait alléguées sont sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas fondée sur ces motifs. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont est entachée la décision litigieuse doit être écarté.
16. En cinquième lieu, il résulte des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 juin 2025 est fondée sur la seule circonstance que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet de police n’ayant mentionné que le comportement de M. A… représentait une menace à l’ordre public que pour justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente doit être écarté.
17. En dernier lieu, M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son intégration professionnelle. Si M. A… soutient être entré en France en 2019, il ne produit aucune pièce antérieure à avril 2021 dans le cadre de la présente instance. Si l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er décembre 2023 en qualité de magasinier polyvalent et produit des bulletins de salaires sur la période de janvier 2024 à mai 2025, cette insertion professionnelle présente un caractère récent. M. A… est célibataire et sans charge de famille et n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public et qu’il dispose d’un passeport et de conditions de représentations suffisantes, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
19. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire a été prise sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que le comportement de l’intéressé représente une menace à l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne disposait pas de garantie de représentations suffisantes. D’une part, le préfet de police a relevé que M. A… a été signalé par les services de police le 10 juin 2025 pour tentative de vol en réunion précédé de dégradations et fourniture d’identité imaginaire. Alors que M. A… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à établir la menace à l’ordre public ainsi opposée. D’autre part, M. A… est titulaire d’un passeport en cours de validité et justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, alors que M. A… ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait pour ce seul motif et sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) .».
21. Pour interdire à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que son comportement représentait une menace à l’ordre public et qu’il s’était vu refuser un délai de départ volontaire. M. A…, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été auditionné préalablement à l’édiction de la décision attaquée, se prévaut de la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il occupe un emploi en qualité de magasinier polyvalent depuis décembre 2023 et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Toutefois, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la possibilité de faire valoir ces éléments lui aurait permis de voir aboutir la procédure à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse.
23. M. A…, qui déclare être entré en France en 2019, ne justifie pas de sa résidence en France antérieure à avril 2021. S’il exerce une activité professionnelle, laquelle présente un caractère récent, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 et 23, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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