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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2508345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il est marié, père d’un enfant et qu’il ne souhaite pas retourner en Allemagne ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 7 février 2003, a introduit une demande d’asile en France le 16 avril 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a déposé sa demande d’asile en Allemagne le 27 janvier 2024, préalablement à sa demande en France. Les autorités allemandes ont été saisies le 23 avril 2025 d’une demande de reprise en charge, et ont explicitement fait connaître leur accord le 24 avril 2025. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
3. M. A soutient qu’il souhaite rester en France dès lors qu’il est marié, père d’un enfant et que les conditions dans lesquelles il était accueilli en Allemagne ne lui permettaient pas de s’intégrer et d’apprendre la langue allemande. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne permet pas au demandeur d’asile de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, alors que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
5. M. A, qui indique que sa vie est en danger dans son pays d’origine, doit être regardé comme soutenant que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Toutefois, l’arrêté en litige ne prononce pas l’éloignement du requérant à destination de son pays d’origine, mais seulement son transfert vers l’Allemagne. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A ait fait l’objet d’un rejet définitif dans ce pays, alors que le préfet a sollicité les autorités allemandes sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l’article 18, applicable aux demandeurs d’asile ayant une demande en cours d’examen. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu ordonner le transfert de M. A aux autorités allemandes.
6. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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