Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2508260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaire, enregistrés les 1er , 25 juillet et 17 décembre 2025, sous le numéro 2508260, M. C… A…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, et à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside depuis plus de six ans à la date de la décision, il justifie de liens familiaux et d’une insertion socio-professionnelle ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation ;
- la condamnation dont il a fait l’objet ne peut justifier la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 21 juillet 2025, sous le numéro 2508047, Mme F… épouse B…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, et à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a transféré le centre de ses intérêts en France ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 et est entachée d’erreur manifeste dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 23 janvier 1976 et le 10 septembre 1979, déclarent être entrés en France le 19 janvier 2019. Le 20 novembre 2024, ils ont déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508260 et 2508047 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (..) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…;)5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés en France le 19 janvier 2019 avec leurs enfants, nés en Algérie, et s’y maintiennent depuis. Ils justifient ainsi, par les nombreuses pièces produites, avoir une résidence habituelle et continue depuis cette date. S’agissant de leur expérience professionnelle, M. B… occupe les fonctions de plombier, en tant qu’auto-entrepreneur, depuis le 1er juin 2022. Quant à Mme B…, elle a d’abord occupé les fonctions de garde d’enfant de 2020 à 2022, puis, de femme de ménage dès janvier 2022 jusqu’à la date de la décision contestée. Ils ont ainsi fixé le centre de leurs intérêts privés en France. Dans ces conditions, l’arrêté en litige a porté au droit de M. et Mme B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution. » et aux termes de l’article L.911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M et Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de l’arrêté litigieux implique également nécessairement que, dans cette attente, M. et Mme B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à M. et Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. et Mme B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme F… épouse B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Enseignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Défaut
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Notification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Congé ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Avis du conseil ·
- Pièces ·
- Traitement ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Radiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Exécution d'office ·
- Homme
- Contrats ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Recrutement ·
- Département ministériel ·
- Service ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Commission ·
- Associations ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Isolement ·
- Homme ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Médiation ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commune ·
- Manche ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.