Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me de Seze en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une part, en tant que jeune majeur, d’autre part, faute d’avoir examiné sa demande présentée à titre accessoire tendant à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a omis de procéder à une appréciation globale de sa situation au vu des critères figurant à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a omis de prendre en considération l’avis de la structure d’accueil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet suivant.
Par une décision du 7 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 2006, est entré en France le 19 décembre 2022, selon ses déclarations. Il s’est vu confier, le 13 mars 2023, aux services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise. L’intéressé a sollicité le 10 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a en entendu opposer au préalable ni l’âge de l’intéressé, ni l’absence de suivi d’une formation professionnelle qualifiante depuis plus de six mois, et n’a pas davantage entendu contester le suivi de l’intéressé par les services de l’aide sociale à l’enfance. L’autorité préfectorale s’est ainsi bornée, après avoir estimé que l’examen de son dossier faisait apparaître que M. A… ne démontrait pas être dépourvu de tous liens avec sa famille demeurée à l’étranger, à indiquer qu’en conséquence, l’intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par ce même article. Il ne ressort ni de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet aurait entendu porter une appréciation globale sur la situation de M. A… au regard, outre la nature de ses liens avec sa famille restée au pays d’origine, du caractère réel et sérieux du suivi de la formation entreprise, ainsi que de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française. En s’abstenant de procéder à une telle appréciation globale, l’autorité préfectorale a fait une incorrecte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué, qui est entaché d’une erreur de droit, doit être annulé.
Sur les autres conclusions :
Les motifs d’annulation de l’arrêté attaqué impliquent seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait à la date du présent jugement, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le dotant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, conformément au point 8, de réexaminer la situation de M. A… et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Seze, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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