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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés de désigner un expert afin de se prononcer sur l’origine des désordres affectant la jouissance de l’immeuble dont ils sont propriétaires à Tarascon-sur-Ariège (09400).
Ils soutiennent qu’il est utile d’établir avec précision et contradictoirement l’origine et l’ampleur des désordres dont ils font état, de préciser les travaux éventuellement nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
La procédure a été transmise à la commune de Tarascon-sur-Ariège, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé sur le territoire de la commune de Tarascon-sur-Ariège, cadastré « 036 A 1233 » dont l’unique accès, depuis la route départementale 23, est un chemin communal. Les requérants déplorent, d’une part, la largeur insuffisante de ce chemin pour accéder à leur propriété en véhicule et, d’autre part, la construction d’un mur par des riverains, selon eux sur le domaine public communal, qui a pour conséquence de compromettre davantage encore l’accès à leur immeuble. Les requérants qui mettent en cause, en particulier, le plan d’alignement établi le 24 novembre 1986 que la commune refuse d’abroger, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise afin qu’un spécialiste se prononce sur l’origine et l’ampleur des désordres affectant la jouissance de l’immeuble dont ils sont propriétaires à Tarascon-sur-Ariège (09400), ainsi que sur les solutions de nature à mettre fin à leurs préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les requérants déplorent un accès rendu difficile à leur propriété par l’étroitesse d’un chemin communal, encore accentuée par une construction entreprise, selon eux sur le domaine public, par des particuliers riverains de leur immeuble. Les requérants font valoir qu’ils n’ont pu obtenir, de la part de la commune, de prise en compte de leurs difficultés de circulation et qu’ils ont formé, devant le tribunal, une requête n° 2304180 tendant à l’annulation, d’une part, d’une décision portant refus d’abrogation du plan d’alignement du 24 novembre 1986 et portant refus d’élaboration d’un nouveau plan d’alignement et, d’autre part, d’une décision de refus de faire cesser toute construction édifiée sur le domaine public. En vue de se ménager des preuves dans le cadre de la requête en annulation pendante devant la juridiction, ils sollicitent la désignation d’un expert pour examiner les conditions d’accès par véhicule à leur immeuble et les conditions dans lesquelles un mur a été construit, ainsi qu’ils l’indiquent, sur la voie publique, affectant la circulation sur le chemin communal desservant leur propriété. En l’état de l’instruction, la présente requête satisfait à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative et il doit y être fait droit. La mission de l’expert est précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A… D…, Mme C… D… et la commune de Tarascon-sur-Ariège.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se rendre sur les lieux, lieu-dit Banat, Tarascon-sur-Ariège, parcelle cadastrés « 036 A 1233 » ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le plan d’alignement établi le 24 novembre 1986 ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres dont font état les requérants, consistant notamment dans la construction d’un mur implanté en tout ou partie sur le domaine public et dans l’impossibilité de manœuvrer un véhicule dans des conditions satisfaisantes sur le chemin communal desservant l’immeuble des requérants, et décrire les conséquences de ces désordres pour cet immeuble et ses occupants ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit ; dans l’hypothèse où les désordres observés trouveraient leur origine dans un ouvrage, la réalisation d’une opération de travaux ou dans un défaut d’entretien d’un tel ouvrage :
- préciser notamment si l’ouvrage a été conçu et exécuté conformément aux règles de l’art, aux prescriptions applicables à ce type de construction et si les désordres affectant la propriété des requérants sont imputables à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage ;
- donner, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres affectant l’immeuble des requérants et en chiffrer le coût ;
6°) s’il y a lieu en l’espèce, fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante ;
7°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : M. B… E…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères, domicilié à 9 rue Spont, Bagnères de Luchon (31110) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… D…, à la commune de Tarascon-sur-Ariège et à M. B… E…, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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