Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 août 2025, n° 2508527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son orientation sexuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Amira, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en ajoutant les moyens tirés de :
* l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen de la situation de la requérante qui a été victime de violences en Croatie en raison de son orientation sexuelle ;
* la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
* la méconnaissance de l’article 17 du même règlement ;
* la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en raison des défaillances systémiques affectant le traitement des demandes d’asile de la communauté LGBT en Croatie ;
— et les déclarations de Mme C, assistée par M. B, interprète en langue russe.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 24 janvier 1985, déclare être entrée en France le 2 avril 2025 où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 17 avril suivant. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation du fichier européen EURODAC a révélé que l’intéressée avait demandé l’asile en Croatie le 28 mars 2025. La préfète du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de la requérante le 7 mai 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont Mme C demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
2. En premier, lieu, la préfète du Rhône a visé, dans l’arrêté attaqué, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ainsi que les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, en particulier le parcours migratoire de l’intéressée, sa situation familiale et sa vulnérabilité, ne faisant pas obstacle à son transfert aux autorités croates. Par suite cette décision, qui ne devait pas faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, est suffisamment motivée. Elle ne relève, de surcroît, aucun défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Ces deux moyens doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est vu remettre contre signature, le 17 avril 2025, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en russe, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
6. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
7. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. D’une part, Mme C se prévaut, à la barre, que sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur le territoire, eu égard à sa situation personnelle. Elle fait valoir, à l’appui de ce moyen, qu’elle se sent « en sécurité » en France alors qu’elle vivait « dans la peur constante » en Croatie où elle se trouvait dans l’incapacité de révéler son orientation sexuelle, même aux travailleurs sociaux du centre « et souffrait » de stress, d’anxiété et d’un profond sentiment d’insécurité « . Elle n’apporte cependant aucun élément de preuve au soutien de ses allégations alors qu’il ressort du compte-rendu de son entretien réalisé le 17 avril 2025 à la préfecture du Rhône » ne pas avoir de vulnérabilité ", n’avoir jamais demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne et être entrée clandestinement en Croatie où elle n’a fait que transiter. Dans ces conditions, la requérante dont l’entrée sur le territoire français est très récente, n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. D’autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
10. Mme C soutient qu’elle risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de retour en Croatie en raison de son homosexualité, elle ne justifie pas que les conditions d’accueil en Croatie l’exposerait personnellement à un risque de traitement discriminatoire en raison de son orientation sexuelle. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités croates doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025
La magistrate désignéeLe greffier
C. Collomb T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2508527
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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