Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2506476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé le 12 décembre 2024, tendant à l’annulation de la décision de retrait de points sur son permis de conduire relative à l’infraction commise le 29 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 29 octobre 2021 a été retirée du relevé d’information intégral et que les points afférents ont été restitués sur le permis de conduire du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte tant des écritures du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 4 août 2025 que le permis de conduire de M. A… a retrouvé sa validité. Ce relevé intégral ne mentionne également plus la décision de retraits de points consécutive à l’infraction du 29 octobre 2021 qui, dès lors, doit être regardée comme ayant été retirée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer en vertu du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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