Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2301279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 février 2023, le 15 juin 2023 et le 2 août 2023, la société anonyme Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 77 titres de recettes suivants :
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
5200089
1 934,50 €
5364692
7,50 €
5888099
9,00 €
5202379
330,00 €
5390149
10,42 €
5889685
10,42 €
5241392
9,00 €
5392540
337,25 €
5891991
9,00 €
5255834
44,00 €
5393246
31,05 €
5891994
8,16 €
5267471
430,00 €
5812675
20,04 €
5894445
120,00 €
5301404
21,35 €
5812699
9,00 €
5895244
20,00 €
5303137
1 934,50 €
5812702
31,09 €
5905752
25,03 €
5303467
17,28 €
5820324
1 934,50 €
5910283
9,00 €
5310125
2 044,15 €
5820326
972,07 €
5895452
210,00 €
5310811
17,99 €
5832908
7,85 €
5910585
33,05 €
5310908
1 643,90 €
5832916
18,00 €
5918582
9,00 €
5311051
14,01 €
5833127
603,00 €
5922929
34,62 €
5311355
27,95 €
5833463
56,34 €
5924633
1 100,00 €
5311356
18,37 €
5841570
7,50 €
5929304
18,39 €
5311357
23,09 €
5841605
9,00 €
5930126
20,18 €
5311358
24,82 €
5846846
666,55 €
5930129
24,56 €
5311359
20,70 €
5847612
210,00 €
5951835
9,00 €
5324042
528,00 €
5859424
21,49 €
5955664
9,00 €
5336695
9,00 €
5859430
13,27 €
5958525
161,64 €
5360627
1 468,25 €
5859461
10,42 €
5973791
30,04 €
5360628
455,00 €
5859463
15,95 €
5973811
9,00 €
5361154
26,86 €
5859467
17,42 €
5978697
24,27 €
5361181
14,01 €
5859468
13,78 €
5979827
1 934,50 €
5361187
9,00 €
5861739
24,03 €
5989444
187,07 €
5361939
620,00 €
5887935
34,87 €
5991154
340,00 €
5363583
2 278,07 €
5888098
16,73 €
2°) de la décharger des sommes qui y sont mentionnées pour une somme globale de 23 427, 85 euros ;
3°) d’ordonner le remboursement de la somme totale de 23 427, 85 euros qu’elle a indûment versée ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière de Boulogne-sur-Mer et du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle demande la décharge de sommes et qu’elle conteste les titres exécutoires émis à son encontre, sans qu’ait d’incidence le fait qu’ils ont été suivi de l’émission de deux saisies à tiers détenteurs ;
- les créances du centre hospitalier de Boulogne qui ne sont pas justifiées ne sont donc pas fondées soit parce que la créance n’est pas établie, soit parce que le titre n’aurait pas été reçu ;
- elle a déjà opéré le versement de certaines sommes qui ne peuvent lui être réclamées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 5 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui consiste en la contestation d’actes de poursuite ;
- la requête est irrecevable à défaut d’avoir été précédé d’un recours gracieux.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public ;
- et les observations de Me Robillard, représentant le centre hospitalier de Boulogne.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis, organisme de gestion du tiers-payant pour le compte d’organismes mutualistes prenant en charge certains frais restant à la charge de leurs assurés, a fait l’objet, le 22 décembre 2022, de deux saisies administratives à tiers détenteur émises par le trésorier du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées, pour un montant total de 23 427, 85 euros, par 77 titres de recettes émis par le directeur de l’établissement. Par sa requête, la société Viamedis demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondant aux titres de perception visés par ces deux actes et le remboursement des sommes déjà payées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d’un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s’élever entre l’établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Contrairement à ce que fait valoir en défense le centre hospitalier, il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l’établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.
Une contestation relative au bien-fondé de créances hospitalières opposant un établissement public de santé à une société assurant, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires en vertu d’aucune disposition. Contrairement à ce que fait valoir le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, la société Viamedis conteste non les saisies à tiers détendeur qui lui ont été notifiées mais le bien-fondé des créances mises à sa charge par le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer dans le cadre des dépenses liées aux tiers-payant. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite » ;
Il résulte de ces dispositions que la contestation du bien-fondé d’une créance d’un établissement public de santé n’est pas soumise à un recours préalable obligatoire. Par suite, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que la requête de la société Viamedis, à défaut d’avoir été précédée d’un recours préalable auprès de la trésorerie du Centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, serait irrecevable.
Sur le bien-fondé des titres de recettes :
Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
En premier lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur la légalité de celui-ci, la société requérante ne peut utilement soutenir n’avoir pas reçu, à l’appui de sa contestation du bien-fondé des créances qui y sont attachés, notification des 23 titres suivants :
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
5241392
9,00 €
5887935
34,87 €
5301404
21,35 €
5888098
16,73 €
5303467
17,28 €
5889685
10,42 €
5311051
14,01 €
5891991
9,00 €
5311355
27,95 €
5891994
8,16 €
5311356
18,37 €
5894445
120,00 €
5311357
23,09 €
5895244
20,00 €
5311358
24,82 €
5929304
18,39 €
5311359
20,70 €
5930126
20,18 €
5390149
10,42 €
5930129
24,56 €
5841605
9,00 €
5978697
24,27 €
5859430
13,27 €
En deuxième lieu, la société requérante se borne à indiquer que les sommes concernées par 33 des titres contestés ont été payées, sans toutefois en apporter la preuve et sans préciser si ce paiement aurait eu lieu avant l’émission des titres en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants :
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
5202379
330 €
5859463
15,95 €
5310811
17,99 €
5859467
17,42 €
5336695
9,00 €
5859468
13,78 €
5361154
26,86 €
5861739
24,03 €
5361187
9,00 €
5888099
9,00 €
5364692
7,50 €
5905752
25,03 €
5393246
31,05 €
5910283
9,00 €
5812675
20,04 €
5895452
210,00 €
5812699
9,00 €
5910585
33,05 €
5812702
31,09 €
5918582
9,00 €
5832908
7,85 €
5922929
34,62 €
5832916
18,00 €
5924633
1 100 €
5833463
56,34 €
5951835
9,00 €
5846846
666,55€
5955664
9,00 €
5847612
210 €
5973791
30,04 €
5859424
21,49 €
5973811
9,00 €
5859461
10,42 €
En troisième lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que certains de ces titres exécutoires ne sont pas fondés, aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu, pour les autres, que la prestation facturée n’était pas couverte, que le risque en cause n’était pas couvert, ou que le conventionnement avec l’organisme de mutuelle du patient était arrivé à échéance. Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, ne remet pas en cause ces affirmations. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les 18 titres figurant dans le tableau suivant, pour un montant total de 19 480, 41 euros :
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
5200089
1 934,50 €
5361939
620,00 €
5267471
430,00 €
5363583
2 278,07 €
5303137
1 934,50 €
5392540
337,25 €
5310125
2 044,15 €
5820324
1 934,50 €
5310908
1 643,90 €
5820326
972,07 €
5324042
528,00 €
5833127
603,00 €
5360627
1 468,25 €
5958525
161,64 €
5360628
455,00 €
5979827
1 934,50 €
5361181
14,01 €
5989444
187,07 €
En quatrième lieu, pour le titre n° 5255834, émis le 1er avril 2021 d’un montant de 44 euros, la société soutient, sans être contestée, que parmi les prestations concernées par ce titre, celle concernant une chambre particulière n’était couverte qu’à hauteur de 12 euros et non 20 euros. Elle est donc fondée à obtenir la réduction de la somme réclamée à concurrence de 8 euros, le surplus, soit 36 euros, devant être regardé comme fondé.
En dernier lieu, pour le titre n° 5841570 d’un montant de 7, 50 euros et le titre n° 5991154 d’un montant de 340 euros, la société Viamedis indique uniquement, concernant le premier, que le montant n’est pas valide et qu’il est nécessaire de revoir le taux et, pour le second, être en attente de revalorisation de la demande de prise en charge. Ces éléments insuffisamment précis ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de ces titres. Par suite, la société Viamedis n’est pas fondée à en demander la décharge.
Il résulte de ce qui précède qu’outre la décharge d’un montant total de 19 480, 41 euros réclamé par les titres mentionnés au point 9, la société est fondée à demander une réduction d’un montant de 8 euros de la somme réclamée par le titre mentionné au point 10. Cette décharge implique la restitution des sommes, saisies par avis à tiers détenteur, correspondantes, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres figurant dans le tableau suivant sont annulés :
N° du titre
Montant
N° du titre
Montant
5200089
1 934,50 €
5361939
620,00 €
5267471
430,00 €
5363583
2 278,07 €
5303137
1 934,50 €
5392540
337,25 €
5310125
2 044,15 €
5820324
1 934,50 €
5310908
1 643,90 €
5820326
972,07 €
5324042
528,00 €
5833127
603,00 €
5360627
1 468,25 €
5958525
161,64 €
5360628
455,00 €
5979827
1 934,50 €
5361181
14,01 €
5989444
187,07 €
Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 19 480, 41 euros mentionnée dans les titres annulés par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La société Viamedis est déchargée de la somme réclamée par le titre n° 5255834 à concurrence de de 8 euros.
Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de restituer la somme de 19 488, 41 euros à la société Viamedis dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 5 : Le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer versera à la société Viamedis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie sera adressée pour information à la trésorerie du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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