Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. D… B… A…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Goudeau, représentant M. B… A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* à l’encontre de toutes les décisions attaquées le vice de procédure tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur d’appréciation ;
- et M. B… A…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir toute sa famille en France et plus personne dans son pays d’origine.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h42.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Goudeau a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 17 avril 1980 à Hadjadj (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 23 mai 2023 par le président du tribunal correctionnel de Tours sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt puis le 3 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de trois ans avec maintien en détention pour des faits de de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en état de récidive et d’agression sexuelle. Il est écroué au centre de détention de Châteaudun. Par arrêté du 19 février 2026, le préfet
d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 février 2026.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux et sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, la circonstance que la notification des décisions en litige ait été effectuée sans l’assistance d’un interprète est sans incidence. Au demeurant, le recours a été enregistré dans les délais. Par suite, le moyen est donc inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il n’a plus de famille en République algérienne démocratique et populaire (Algérie) et que tous ses frères et sœurs sont en situation régulière en France où ils travaillent. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses dires. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a été condamné à une lourde peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle ce qui constituent des faits graves. Enfin, M. B… A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour refuser à M. B… A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il avait ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu irrégulièrement, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1° de l’article L. 612-3), avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4° de l’article L. 612-3), s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de gendarmerie du 29 janvier 2026 à 14 heures 05 que M. B… A… reconnaît être entré irrégulièrement et se maintenir ainsi sur le territoire et ne pas avoir de document justifiant de son identité et indique vouloir rester en France. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir justifie la précédente mesure d’éloignement édictée par son homologue d’Indre-et-Loire le 23 mai 2023 régulièrement notifié le jour même. Dans ces conditions, à supposer même qu’il justifie d’une adresse ce qui n’est pas le cas au dossier, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 19 février 2026, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant irrecevables dès lors qu’il a bénéficié d’une avocate commise d’office à l’audience, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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