Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, Mme C G, Mme C E épouse F et M. H F représentés par Me Leloup, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des décisions du 17 juin 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisé aux enfants B A et D G ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen des demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que les décisions consulaires portent une atteinte au droit à l’éducation des deux enfants en risquant de leur faire manquer la rentrée scolaire de l’année 2025/2026 alors qu’elles présentent toutes les deux un parcours scolaire exemplaire et que pour B A il s’agit d’une année décisive en vue de l’obtention du brevet ; ce refus porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et à leur vie privée et familiale eu égard à la situation familiale à Madagascar, les grands-parents résidant en France et bénéficiant de l’autorité parentale pouvant leur apporter la stabilité nécessaire à leur épanouissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions sont entachées d’erreur de fait, d’appréciation, d’un défaut d’examen en ce que les documents et informations communiqués sont complets et fiables ;
* les décisions méconnaissent les articles 5,7 et11 de la directive (UE) n° 2016-801 dès lors que les conditions qu’ils prévoient sont satisfaites ;
* elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite par la seule imminence de la rentrée scolaire, les intéressés pouvant continuer leur scolarité dans les établissements qu’elles fréquentaient jusqu’à présent ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les enfants n’étant pas empêchés de poursuivre leur scolarité et n’étant pas dépourvues d’attaches familiales quand bien mêmes les grands parents ont obtenu une délégation de l’autorité parentale et se sont engagés à les héberger pendant toute leur scolarisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
— les observations de Me Silvestre substituant Me Leloup représentant Mme G et consorts ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, Mme E épouse F et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 17 juin 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de mineur scolarisé aux enfants B A et D G.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Eu égard notamment à la nature du visa demandé, aucun des moyens invoqués par Mme G, Mme E épouse F et M. F, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 17 juin 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités pour que les enfants B A et D G viennent poursuivre des études secondaires en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme G et des époux F en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G et des époux F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G, à Mme C E épouse F, à M. H F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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