Rejet 26 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juil. 2024, n° 2404855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident permanent en qualité de membre de famille de citoyen européen, à défaut une carte de séjour de 5 ans ou à défaut une attestation de prolongation de l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur a mis fin à contrat de travail ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le numéro 2403277 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. C pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2024 en présence de Mme Bourechak, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Borges de Deus Correia pour Mme B ; le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine née le 23 novembre 1983, était mariée avec un ressortissant de nationalité italienne et mère de trois enfants également de nationalité italienne. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour « vie privée et familiale » et son dernier titre de séjour est venu à expiration le 21 février 2024. Elle a demandé le 21 février 2024 le renouvellement de ce titre. Une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée valable jusqu’au 4 juillet 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
S’agissant de la condition d’urgence :
6. Mme B établit que son attestation de prolongation de l’instruction a expiré le 4 juillet 2024 et qu’elle est en situation irrégulière depuis cette date. Elle établit également que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 4 juillet 2024 en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour et qu’elle se retrouve sans ressource depuis cette date. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir les conclusions en référé de Mme B et de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour délivré en application de la directive 2004/38/CE.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme B par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B n’est pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme B par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 :L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Borges de Deus Correia en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si Mme B n’est pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Moyen nouveau ·
- Soulever
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- État ·
- Annulation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Prime ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Sécurité routière ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Titre exécutoire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Conciliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.