Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2508266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme C demande au juge des référés de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous 8 jours une attestation de prolongation de droit de séjour ou un récépissé, ou à défaut, lui accorder la possibilité de télécharger ce document via la plateforme ANEF.
Mme C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle est en période d’essai en CDI en France et risque un licenciement si l’absence de document attestant de la régularité de son séjour venait à être constatée par l’employeur, qu’elle ne peut ni déménager, ni effectuer certaines démarches administratives, qu’elle est dans l’impossibilité de voyager et ne peut rentrer au Maroc en cas d’urgence, cette situation générant au surplus une souffrance psychologique ;
— La mesure sollicitée est utile, dès lors que l’inaction manifeste du préfet des Hauts-de-Seine révèle un dysfonctionnement illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu’une décision administrative fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la mesure sollicitée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Il résulte de l’instruction que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » le 25 décembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 avril 2025. Dans ces conditions, la demande formée par Mme C est de nature à faire obstacle à cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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