Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 15 juil. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B C, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) faisant application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à payer à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson une somme de 1500 euros au titre des frais de défense de M. C ;
5°) de donner acte à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ;
6°) dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de condamner l’Etat à payer à M. C la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été prise par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 portant sur l’entretien individuel ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ago-Simmala substituant Me Masson, représentant M. C, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que M. C a déposé deux demandes d’asile, une en Allemagne et une en Croatie et que ces deux pays peuvent être regardés comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le choix de la Croatie n’est pas motivé alors qu’il vivait en Allemagne avant son arrivée en France.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité turque, M. C né le 22 avril 1994, déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2025. Il a sollicité l’asile auprès de la préfecture de police de Paris le 12 février 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, et les recherches faites sur le fichier européen Eurodac ont montré qu’il avait introduit une première demande d’asile en Croatie le 27 octobre 2024 puis une autre demande d’asile en Allemagne le 5 novembre 2024. Les autorités croates saisies sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge ont donné un accord exprès le 8 mars 2025 sur la base de l’article 20-5 du même règlement. Par arrêté du 5 juin 2025, notifié le 12 suivant le préfet de la Gironde a décidé de prononcer le transfert de M. C vers la Croatie pour l’examen de sa demande d’asile. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet, par Mme D F, cheffe du bureau de l’asile, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2025-125 de la préfecture, librement accessible sur le site internet de la préfecture de la Gironde, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer " toutes décisions () relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent l’acte attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E directeur de l’immigration à la préfecture et de Mme G, directrice adjointe de l’immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que M. E et Mme G n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 22 janvier 2025, indique qu’il a présenté une demande d’asile le 12 février 2025 et qu’une attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin lui a été remise. Il mentionne également que la consultation du relevé décadactylaire sur Eurodac a mis en évidence qu’il était entré sur le territoire des Etats membres en franchissant irrégulièrement la frontière de la Croatie le 27 octobre 2024, qu’il a introduit une première demande d’asile en Croatie le 27 octobre 2024 puis une deuxième demande d’asile en Allemagne le 5 novembre 2024, que les autorités croates ont été saisies le 3 mars 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu’elles ont donné leur accord explicite le 8 mars 2025 sur la base de l’article 20-5 du même règlement. Dès lors, ces mentions permettaient au requérant d’appréhender les éléments de droit permettant d’identifier le critère retenu par le préfet de la Gironde pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de l’arrêté attaqué, connaître le critère retenu par l’administration et être, ainsi, mise à même d’en contester, le cas échéant, la pertinence. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. C ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’il fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités croates et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. Dès lors, l’arrêté prononçant le transfert de M. C aux autorités croates, qui n’avait pas à faire état de la circonstance que l’intéressé avait traversé d’autres pays de l’espace Dublin, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait fondant son transfert vers la Croatie, conformément aux exigences rappelées au point 5. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été, comme le guide du demandeur d’asile en France, remises à M. C le 13 février 2025 et que l’intéressé a été informé qu’une décision de transfert vers la Croatie était susceptible d’être prise à son encontre conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La brochure d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile lui ont été délivrés en langue turque, langue que le requérant a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’il aurait été privé d’une garantie substantielle, alors qu’il a formulé le 13 février 2025 des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Croatie, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 13 février 2025 avec le concours d’un interprète en langue kurde d’ISM Interprétariat. Le compte rendu d’entretien comporte les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien, un tampon de la préfecture de police de Paris. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que M. C n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’il a signé, ni qu’il n’ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision en litige.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. () ». Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. ». Les articles 7 à 15 de ce règlement fixent les critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Aux termes de son article 13 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. () ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac et de la décision du 8 mars 2025 par laquelle les autorités croates ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement de l’article 20-5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. C ont été saisies le 27 octobre 2024 par les autorités croates et que l’intéressé a sollicité une première demande de protection internationale dans ce pays. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Croatie ne serait pas le premier État membre dont il a franchi irrégulièrement la frontière ou qu’il aurait quitté le territoire de cet État depuis plus de douze mois à la date de l’introduction de sa première demande d’asile, à l’occasion de laquelle a été effectuée la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit en désignant comme responsable de la demande d’asile du requérant la Croatie, dont les autorités ont d’ailleurs expressément accepté de le reprendre en charge.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
14. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne étrangère alors même que l’examen de sa demande d’asile relèverait de la compétence d’un autre État, elles ne sauraient par elles-mêmes s’opposer à l’application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des États européens, en vertu desquels l’examen de demandes d’asile peut relever de la compétence d’un autre État que la France. M. C soutient qu’il ne bénéficiera pas de l’accompagnement nécessaire en Croatie, où sa situation ne sera pas examinée. Toutefois, rien ne permet d’établir que la Croatie, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation, ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou ne pourrait lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la « clause de souveraineté » prévue au 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert vers la Croatie pour l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2501845
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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