Rejet 15 mai 2025
Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2412213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. C H, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner à nouveau sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dès la notification du jugement à intervenir à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 28 septembre 1984, M. H demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A I, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêt contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. H déclare être entré pour la dernière fois en France le 9 mai 2022 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour sur le sol français à la date de l’arrêté contesté. S’il soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de son épouse, Mme D E, et de leurs deux enfants mineurs, G né le 6 décembre 2015, et Aridj Khalida née le 17 avril 2017, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant est entrée récemment en France, en mai 2022, et y séjourne de façon irrégulière. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. H ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses deux enfants sont également ressortissants. En outre, si M. H fait valoir que sa mère de nationalité française, Mme B F, présente de multiples pathologies nécessitant la présence de son fils unique à ses côtés, il ne démontre pas que l’assistance requise par cet état de dépendance, à le supposer établi, ne pourrait être apportée par une tierce personne. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie que d’une activité commerciale ambulante récente, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires non plus que de liens privés et familiaux en France d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. M. H, qui déclare être entré en France le 9 mai 2022, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation après son entrée sur le territoire. Dans ces conditions, la durée de l’interdiction fixée à un an, dûment motivée, n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Lopa Dufrénot L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Tarifs ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Magasin ·
- Différences ·
- Surface principale ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Radiation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cadre ·
- Légalité ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Climat
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Demande ·
- Étudiant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Site ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Refus de reintegration ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Refus ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Bénéfice ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Sécurité publique ·
- Territoire national
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Compétence territoriale ·
- Agriculture ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.