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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2532919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a admise à reprendre ses fonctions à taux plein à compter du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… était cheffe de mission, affectée à l’établissement d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Dignes-Carmejane situé au Chaffaut-Saint-Jurson, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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