Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 janv. 2026, n° 2406359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406359 du 29 janvier 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Payet-Morice, ordonné une expertise, confiée à M. A… B…, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent la pompe à chaleur, la chaufferie, la production d’eau chaude sanitaire, les centrales de traitement d’air et la climatisation des bureaux du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 7ème.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la présidente du tribunal a désigné M. D… C… en qualité d’expert en remplacement de M. A… B…, avec la mission fixée à l’article 1er de l’ordonnance du 29 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Jakob (Selarl Cornet Vincent Segurel) demande au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Roiret Services et Axima Concept ;
2°) d’étendre la mission de l’expert à la fuite d’une canalisation située dans le local de la pompe à chaleur et à la rupture d’une colonne d’exhaure ayant fait l’objet d’un remplacement en 2021.
Elle soutient que :
- la société Roiret Services a été en charge de la maintenance de la pompe à chaleur et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation de 2014 à 2018 ; la société Axima Concept a été en charge de la maintenance de la pompe à chaleur et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation depuis 2018 ;
- lors de la première réunion d’expertise, le caractère fuyard d’une canalisation, située dans le local de la pompe à chaleur, aux droits de certaines soudures, a été identifié ; en outre, une colonne d’exhaure a cassé au cours de l’année 2021 et a depuis été remplacée ; il apparaît utile que l’expert se prononce sur ces fuites et cette casse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la société Korell, la société Ferrard et Cie et la société L’Auxiliaire, assureur des sociétés Korell, Ferrard et Cie et FPEL, représentées par Me Rebourg (Selarl Tacoma) informent le juge des référés qu’elles ne s’opposent pas à l’extension sollicitée et lui demandent d’étendre les opérations de l’expertise à la société MJ Alpes, prise en la personne de Me Caroline Lepetre en qualité de liquidateur de la société Atecc Services, et à la société Allianz Iard, assureur de la société Atecc Services.
Elle fait valoir que la société Ferrard & Cie a sous-traité une partie de ses travaux à la société Atecc-Services, en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Allianz Iard, pour les travaux d’électricité régulation automatisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, non communiqué, la société Allianz, en qualité d’assureur des sociétés Herve Thermique et Egis Bâtiment Rhône Alpes venant aux droits de la société Iosis Rhône Alpes, assureur venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, représentée par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud & associés avocats) s’en rapportent à justice quant à l’extension sollicitée et demandent au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, la société Soho, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est.
Elle soutient que la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est a été assurée successivement par la société CAMBTP, par la société Zurich, par la société Allianz Iard du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022 puis à nouveau par la CAMBTP, de sorte que la présence aux opérations d’expertise de cet assureur est utile.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, non communiqué, la société Axima Concept, représentée par Me Debuchy (Selas Persea) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de réserver les dépens.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par ordonnances n° 2406359 des 29 janvier et 17 juin 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lyon, ordonné une expertise, confiée à M. D… C…, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent la pompe à chaleur, la chaufferie, la production d’eau chaude sanitaire, les centrales de traitement d’air et la climatisation des bureaux du centre nautique Tony Bertrand à Lyon 7ème.
En premier lieu, la commune de Lyon demande d’étendre la mission de l’expert à l’examen de la fuite d’une canalisation située dans le local de la pompe à chaleur et à la rupture d’une colonne d’exhaure ayant fait l’objet d’un remplacement en 2021. Compte tenu de la proximité de ces désordres avec ceux ayant justifié la désignation de l’expert, l’examen de ces nouveaux désordres apparaît utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Lyon.
En deuxième lieu, la commune de Lyon demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise aux sociétés Roiret Services et Axima Concept, successivement en charge de la maintenance de la pompe à chaleur et du chauffage, de la ventilation et de la climatisation de 2014 à 2018 et depuis 2018, de sorte que leur présence aux opérations d’expertise s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En troisième lieu, la société Korell, la société Ferrard et Cie et la société L’Auxiliaire, assureur des sociétés Korell, Ferrard et Cie et FPEL demandent d’étendre les opérations de l’expertise à la société MJ Alpes, prise en la personne de Me Caroline Lepetre en qualité de liquidateur de la société Atecc Services, et à la société Allianz Iard, assureur de la société Atecc Services au motif que la société Ferrard & Cie a sous-traité une partie de ses travaux à la société Atecc-Services, en liquidation judiciaire et assurée auprès de la société Allianz Iard, pour les travaux d’électricité régulation automatisée. Dans ces conditions, dès lors que la présence de ces sociétés aux opérations d’expertise s’avère utile, il y a lieu de faire droit à cette demande d’extension.
En quatrième lieu, la société Soho demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, au motif que la société Allianz Iard a assuré la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, et alors que la présence aux opérations d’expertise de cet assureur s’avère utile, il y a lieu de faire droit à cette demande d’extension.
En cinquième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société Allianz et par la société Axima Concept ne peuvent qu’être rejetées.
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La mission de l’expert telle que définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 2406359 du 29 janvier 2025, confiée à M. D… C…, sont étendues à l’examen de la fuite d’une canalisation située dans le local de la pompe à chaleur et à la rupture d’une colonne d’exhaure ayant fait l’objet d’un remplacement en 2021.
Article 2 : Les opérations de l’expertise prescrite par les ordonnances n° 2406359 des 29 janvier et 17 juin 2025 sont étendues aux sociétés Roiret Services, Axima Concept, MJ Alpes, prise en la personne de Me Caroline Lepetre en qualité de liquidateur de la société Atecc Services, Allianz Iard, assureur de la société Atecc Services et de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon et aux sociétés Soho, KORELL, Egis bâtiments Rhône Alpes, Demathieu Bard bâtiment Sud Est (BLB Constructions), FPEL, Hervé Thermique, Dekra industrial, entreprise Ferrard et compagnie, MAF, L’Auxiliaire, CAMBTP, SMABTP, XL Insurance Company SE, Allianz Iard, Zurich Europe AG, Roiret Services, Axima Concept, MJ Alpes prise en la personne de Me Caroline Lepetre, liquidateur de la société Atecc Services, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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