Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2026, n° 2603276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B… entend contester la décision du 25 mars 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a entendu recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 11 549,79 euros pour la période du 26 septembre 2022 au 19 septembre 2025.
Elle fait valoir qu’elle ne peut contester utilement le bien-fondé de la créance mise à sa charge et qu’elle n’a pas été en mesure de présenter des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Mme A… B… entend contester la décision du 25 mars 2026 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur a entendu recouvrer un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 11 549,79 euros pour la période du 26 septembre 2022 au 19 septembre 2025.
D’une part, l’article R. 5312-47 du code du travail dispose que : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un débiteur peut former opposition à une contrainte délivrée pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique sans devoir solliciter préalablement une médiation, mais qu’il ne peut cependant, à l’occasion de cette opposition, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu que s’il l’a contesté dans les conditions et selon la procédure de médiation préalable obligatoire prévues par les dispositions précitées du code du travail. Or, en l’espèce, la requérante a introduit la présente requête avant l’issue de cette procédure. Elle ne peut dès lors, dans ces conditions, et ainsi qu’elle le fait valoir elle-même, utilement discuter devant le juge administratif du bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
D’autre part, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la mise à la charge de la requérante de la somme susmentionnée au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique a été précédée d’une procédure contradictoire, la requérante faisant elle-même état de ses échanges avec France Travail, une saisine du médiateur régional étant d’ailleurs en cours, et qu’il est par ailleurs constant que l’intéressée a eu connaissance des motifs de la décision de restitution litigieuse, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 26 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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