Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision (verbale) du 10 février 2025 par laquelle il s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national par la police aux frontières de Menton (Alpes-Maritimes) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits sur le fondement de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la mesure litigieuse n’apparait ni nécessaire à l’objectif poursuivi de préservation de l’ordre public, ni proportionnée à cet objectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vogin, substituant Me Guez Guez, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant italien, demande au Tribunal d’annuler la décision (verbale) du 10 février 2025 par laquelle il s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national par la police aux frontières de Menton (Alpes-Maritimes).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 332-2 du même code : « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2. La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. () ». Et aux termes de l’article R. 332-1 dudit code : " La décision refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 332-2, est prise : 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; 2° Ou par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d’agent de constatation principal de deuxième classe. () ".
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
4. Les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, notamment de ses articles 27 et 28. L’article 27 prévoit que, de manière générale, la liberté de séjour et de circulation des ressortissants de l’Union européenne peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive susmentionnée impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle.
5. Ainsi, il appartient à l’autorité administrative d’un État membre, qui envisage de prendre une mesure restrictive de la liberté de séjour et de circulation en France à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre, de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, comme le soutient le requérant sans être sérieusement contesté, que s’il a été constaté chez lui la présence sur un support informatique d’un enregistrement d’images correspondant à de la propagande terroriste, la procédure intentée à son encontre à raison desdits faits a été classée sans suite par le procureur de la République de Nice à l’issue de sa garde à vue du 13 juin 2024, l’intéressé faisant en outre valoir que ces faits ne peuvent suffire à établir, en eux-mêmes, une adhésion à l’idéologie véhiculant le terrorisme islamiste. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intégralité de sa vie privée et familiale se situe en France dans les Alpes-Maritimes, et non dans le pays, l’Italie, dont il est ressortissant. En effet, le requérant, âgé de 19 ans, est né à Monaco et a vécu l’ensemble de son existence à Beausoleil, hébergé chez sa mère, Mme C B, y ayant suivi une scolarisation, avec la présence de ses deux sœurs nées en 2004 et 2007, ainsi que de sa grand-mère et sa tante du côté maternel, lesquelles ont en outre le statut de résidentes monégasques. Par suite, dans ces conditions, les faits susmentionnés, lesquels ne sauraient bien évidemment être regardés comme anodins, ne peuvent cependant être regardés comme caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il s’en suit qu’une mesure de refus d’entrée sur le territoire français ne pouvait être prononcée à l’encontre du requérant sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’erreur dans la qualification juridique des faits est dès lors fondé.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
8. Une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit du requérant, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision (verbale) du 10 février 2025 par laquelle M. B s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national par la police aux frontières de Menton est annulée.
Article 2 : Une somme de 500 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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