Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2417662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417662 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 7 août 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 13 mars 2025, la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
— la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024005096 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 20 décembre 2024, intervenue en cours d’instance, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d’Oise sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
No 2417662
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Election ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Système d'information ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Pédiatrie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- Logement collectif ·
- Construction de logement ·
- Utilisation du sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Administration ·
- Portail
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Accord ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.