Annulation 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mai 2024, n° 2104607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Quentel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Ploemeur s’est opposé à la déclaration qu’il avait présentée pour la pose d’un portail sur un terrain situé 12 rue Gouelanig, lieudit Lomener, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition que le maire de Ploemeur ne pouvait légalement retirer sans avoir auparavant engagé une procédure contradictoire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement de lotissement ;
— la substitution de motif demandée est inopérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune de Ploemeur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif fondée sur les dispositions de l’article 11 du règlement de lotissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2018, MM. A et Pellan ont présenté à la mairie de Ploemeur une demande de permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé dans le lotissement « Les jardins du Douet-Neuf » composé de quatre parcelles cadastrées section EI nos 320, 321, 322 et 323, réunissant les lots nos 5 et 6 de ce même lotissement. Le maire a délivré l’autorisation sollicitée le 24 septembre 2018. Le 10 février 2021, M. A a déposé à la mairie de Ploemeur une déclaration préalable pour l’installation d’un portail. Le 15 mars 2021, le maire s’est opposé au projet présenté. M. A a alors saisi le maire d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 15 mars 2021. En l’absence de réponse, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré de l’existence d’un permis de construire tacite et de l’absence de procédure contradictoire préalablement au retrait de cette décision :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-10 du même code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de M. A a été présentée en mairie le 10 février 2021 et complétée le 15 février courant, ainsi qu’en atteste un récépissé de dépôt du même jour comportant le cachet de la mairie. Dès lors, le délai d’instruction prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme expirait le 15 mars 2021, date à laquelle, en l’absence de notification d’une décision explicite, une décision de non opposition était réputée acquise.
4. Or, il résulte des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mars 2021 s’opposant à la déclaration préalable a été notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme, par lettre recommandée à M. A qui en a accusé réception le 17 mars 2021, soit après l’expiration du délai d’instruction.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de ces dispositions que la décision de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le respect de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que le maire envisage de retirer.
6. Dans ces conditions, la décision de non-opposition tacite née le 15 mars 2021, qui constitue une décision créatrice de droits, ne pouvait être retirée implicitement le 17 mars suivant par le maire de Ploemeur sans que soit mise en œuvre préalablement la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Or, la commune ne justifie pas avoir mis en œuvre une telle procédure contradictoire.
7. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la méconnaissance de la procédure contradictoire par l’arrêté attaqué en justifie l’annulation.
S’agissant de la substitution de motif sollicitée par la commune :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune de Ploemeur sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement de lotissement. Cependant, la commune ne peut utilement demander à ce qu’il soit procédé à une substitution de motif dès lors que la décision attaquée n’est pas illégale en raison de son fondement juridique mais pour une irrégularité tenant à la procédure tenant au retrait d’une décision créatrice de droits.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Ploemeur du 15 mars 2021 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. A doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploemeur le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mars 2021 par lequel le maire de Ploemeur s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. A pour la pose d’un portail sur un terrain situé 12 rue Gouelanig est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La commune de Ploemeur versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Ploemeur.
Délibéré après l’audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Pédiatrie ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Coopérative ·
- Irrecevabilité ·
- Logement collectif ·
- Construction de logement ·
- Utilisation du sol
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Rétablissement ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Réseau ·
- Travaux publics ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence territoriale ·
- Election ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Système d'information ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Recel de biens ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.