Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 13 sept. 2023, n° 2301381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, un mémoire enregistré le 30 mars 2023 et une pièce complémentaire réceptionnée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Badj Ouali, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
Sur le refus de séjour :
— la décision lui refusant implicitement un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
— le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— la décision de refus implicite de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 23 mars 2023 portant refus de séjour s’est substitué à la décision implicite dont l’annulation est sollicitée et qu’aucun moyen de la requête, qui doivent être regardés comme dirigés contre cette nouvelle décision, n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qu’il suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juin 1974 à Kouba (Algérie), est entré sur le territoire français le 15 février 2022 muni d’un visa C valable jusqu’au 12 juin 2022. Le 23 mai 2022, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B a introduit une requête en annulation contre la décision lui ayant implicitement refusé de l’admettre au séjour, né du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Gironde a adopté un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois imparti.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté explicite du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision du 23 mars 2023 portant refus de titre de séjour, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne les textes applicables, notamment les stipulations de l’accord franco-algérien, et les éléments de fait relatifs à la situation de l’intéressé. Elle fait ainsi état de sa situation personnelle et énonce les motifs pour lesquels le préfet a estimé qu’il ne pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations invoquées ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, nonobstant la circonstance invoquée par le requérant que le préfet n’ait pas retracé de manière exhaustive ses expériences professionnelles antérieures.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ». D’autre part, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence portant la mention » salarié " est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi.
6. M. B, qui produit à l’appui de ses écritures un certificat médical délivré postérieurement à l’arrêté litigieux, ne conteste pas qu’il n’a pas joint à sa demande le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir en Algérie auprès d’un médecin agréé par le consulat de France compétent, ainsi que l’a relevé le préfet dans son arrêté pour lui refuser l’attribution du certificat de résident portant la mention « salarié » prévu à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Au surplus, ainsi que le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, il est constant que l’intéressé ne disposait pas d’un visa de long séjour lors de la présentation de sa demande, ainsi que l’exigent les stipulations précitées. Par suite, en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ». D’une part, cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires, n’institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. La délivrance d’un titre en application de ces dispositions ne procède pas d’un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l’autorité administrative. D’autre part, cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En vertu de ces principes, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme excipant de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’usage de son pouvoir de régularisation. M. B se prévaut de la présence sur le territoire national de son épouse et de ses deux enfants, scolarisés en France ainsi que d’une promesse d’embauche en qualité de mécanicien pour le compte de la SAS Parempuyre Services Auto, de son diplôme algérien reconnaissant son aptitude à l’exercice de la mécanique automobile et de son expérience professionnelle antérieure en cette qualité, en produisant des certificats de travail attestant de précédents emplois dans le même secteur d’activité. Toutefois, il est constant que M. B, qui n’est entré sur le territoire français que le 15 février 2022 où il ne dispose pas d’un domicile stable et pérenne puisque sa famille composée de son épouse et de ses deux enfants est hébergée à titre gracieux, a vécu quarante-huit années en Algérie où il a pu exercer divers emplois en qualité de mécanicien. Dans ces conditions, M. B ne fait valoir aucune circonstance susceptible de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus qu’il disposerait d’un niveau de qualification et d’une expérience professionnelle tels qu’il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salarié. Dès lors, le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l’intéressé sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de de ce que le préfet de la Gironde aurait inexactement apprécié les conséquences de sa décision en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision, mentionne les textes applicables ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés aux points 4 à 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le préfet de la Gironde n’a, en l’obligeant à quitter le territoire français, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Caste, conseillère,
— Mme Denys, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301381
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