Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2510336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sudre, avocate désignée d’office, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève en outre de nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant travaille en France dans le domaine du bâtiment et des travaux publics en qualité de peintre et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait en l’absence de menace pour l’ordre public, dès lors que M. B… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que les faits de recel de vol sont erronés.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libyen, né le 22 mai 1990, est entré irrégulièrement en France en 2023, selon ses déclarations, et a déposé une demande d’asile le 16 mai 2025. M. B… a été interpelé pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 24 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 24 avril 2024 a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet consentie par un arrêté SGAD n°2024-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il rappelle notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et sa situation privée et familiale ainsi que les faits de vol par effraction ayant conduit à son interpellation. Il est, de ce fait, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ».
M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait en ce que sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, réfutant avoir été mis en cause dans des faits de recel de vol ou de fourniture d’identité imaginaire. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du 5° de l’article L. 611-1, ce moyen est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. B… soutient être entré irrégulièrement en France en 2023, être marié et père de deux enfants d’un mois et de onze ans, Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet, notamment du procès-verbal du 6 juin 2025, que son épouse et ses enfants résident en Italie, et qu’il ne justifie pas de relations familiales et privées sur le territoire français d’une particulière intensité. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant a indiqué, lors de son audition administrative, travailler dans le domaine des travaux de peinture et dans les marchés. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, il ressort des pièces produites par le préfet, et notamment l’extrait AGDREF (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… n’a déposé aucune demande d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
M. B…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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