Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 juin 2025, n° 2501830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 10 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Ndong Ndong, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement d’Autun.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— cette décision porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— la décision portant assignation à résidence doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il n’est pas justifié de perspectives raisonnables pour son éloignement en raison des relations actuelles entre la France et l’Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 28 août 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 9 décembre 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en juin ou juillet 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté qui doit être regardé comme daté du 13 mars 2025, en dépit d’une erreur de plume qui mentionne le 13 mars 2023, notifié le 19 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du 13 mars 2025, notifié le 19 mai 2025, le préfet de Saône-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’arrondissement d’Autun. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français sans délai, les arrêtés fixant le pays de renvoi et les arrêtés relatifs aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France accompagnée de son mari et de ses trois enfants depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et que ni elle, ni son conjoint à l’encontre duquel une décision d’obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de Saône-et-Loire le 14 février 2025, n’ont entamé depuis des démarches pour régulariser leurs situations. Le quatrième enfant du couple est né en France le 13 février 2023. Si la requérante se prévaut de disposer d’un logement au Creusot, de participer bénévolement aux activités de l’épicerie sociale de la ville et de suivre des formations pour apprendre le Français, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion particulière en France, qu’elle soit sociale ou professionnelle. Ses enfants, et en particulier ses deux filles aînées, poursuivent une scolarité réussie en France, toutefois, ils pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, pays dont l’ensemble des membres de la famille a la nationalité, où Mme A n’est pas isolée dans la mesure où y résident, selon ses déclarations, ses parents et ses deux sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à supposer qu’elle ait entendu s’en prévaloir, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 4 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, par un arrêté du 5 novembre 2024 référencé 71-2024-11-05-00002, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-246 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement () « . Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 732-4 de ce code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an ".
11. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la justification de garanties de représentation constitue une condition préalable à l’adoption d’une mesure d’assignation à résidence et ne saurait, dès lors, faire obstacle à ce qu’une telle mesure soit prononcée. Mme A ne peut en conséquence utilement se prévaloir de garanties de représentation pour contester la décision litigieuse.
12. D’autre part, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige que, pour fonder la mesure d’assignation à résidence, d’une durée de quarante-cinq jours et adoptée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que " Mme B C épouse A est dépourvue de documents d’identité ou de voyage, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de son obligation de quitter le territoire français ; qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ ; / Les modalités de son retour dans son pays d’origine ne sont pas à ce jour connues, pour autant, il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français ; ". La circonstance alléguée de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie et de leurs conséquences sur l’exécution des mesures d’éloignement prises en France, que la requérante n’assortit pas d’éléments précis ou circonstanciés, ne permet pas à elle seule d’établir que l’éloignement de Mme A ne demeurait pas, à la date de l’assignation à résidence du 13 mars 2025, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par Mme A doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Géographie ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale
- Tiers détenteur ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Classes ·
- Enfant ·
- Élève ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Cycle ·
- Commission départementale ·
- Degré ·
- Apprentissage ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Consul ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Physique ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Meubles ·
- Dépense ·
- Prototype ·
- Expert ·
- Contribuable ·
- Ergonomie ·
- Marches ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.