Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 6 janv. 2025, n° 2211046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2211046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 19 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Suzanne Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 382,57 euros, laissant à sa charge la somme de 691,29 euros ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 292,02 euros, laissant à sa charge la somme de 146,01 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elle n’est pas en capacité de rembourser la dette réclamée en raison de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en ce qu’elles sont dirigées contre la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 13055/003/2023/002931du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme C et M. A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2009. Un contrôle annuel réalisé en 2016 et un contrôle annuel réalisé en 2018 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ont révélé deux indus de revenu de solidarité active, l’un d’un montant de 3 252,63 euros (INK 6) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et l’autre d’un montant de 292,02 euros (INK 7). Par un courrier en date du 20 juillet 2022, Madame B a sollicité une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a accordé, par deux décisions du 9 novembre 2022, d’une part, une remise partielle à hauteur de 691,28 euros laissant à sa charge la somme de 691,29 euros et d’autre part, une remise partielle de 146,01 euros, laissant à sa charge la somme de 146,01 euros. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ces indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En premier lieu, s’agissant de la contestation d’une décision de rejet d’une demande de remise de dette de revenu de solidarité, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, qu’elle serait insuffisamment motivée ou qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. En second lieu, Mme B demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de dette pour deux indus de revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que ces indus de revenu de solidarité active ont pour origine l’absence de déclaration par la requérante, de l’ensemble des ressources de son foyer et notamment les revenus perçus par ses enfants.
7. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que les revenus perçus par ses enfants devaient être déclarés dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation de Mme B ne justifie pas une remise totale de la dette en cause.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 382,57 euros, laissant à sa charge la somme de 691,29 euros et la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 292,02 euros, laissant à sa charge la somme de 146,01 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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