Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2303945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS « Mon expert meublé » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 9 septembre 2024, la SAS « Mon expert meublé », représentée par son dirigeant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 13 955 euros au titre de l’exercice clos en 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que les dépenses exposées au titre de la solution logicielle pour laquelle elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt innovation sont éligibles audit crédit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS « Mon expert meublé », fondée en mars 2022, a eu pour projet de développer une solution logicielle destinée à accompagner les contribuables propriétaires de locations meublées non-professionnelles dans la tenue de leur comptabilité et la conception de liasses fiscales, en vue de faciliter l’exercice de leur obligation déclarative. Elle a présenté le 16 mai 2023 une demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation pour un montant de 13 955 euros au titre de l’exercice 2022, pour certaines dépenses exposées en vue de la conception de cette solution logicielle, laquelle a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023. Par la présente requête, la SAS « Mon expert meublé » demande au tribunal la restitution du crédit d’impôt innovation sollicité.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; (…) / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ».
Pour l’application du k du II des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts précité, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la double condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Il appartient au juge de l’impôt de déterminer, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte du dossier technique présenté par la société que celle-ci a pour ambition de développer une solution « clé en main » à destination des contribuables exerçant l’activité de loueur de meublé non-professionnel, pour la tenue de leur comptabilité. L’innovation revendiquée par la société requérante consiste à simplifier la saisie des dépenses et recettes relatives à l’exercice de cette activité grâce à une technologie de rapprochement bancaire automatisé, rendant l’outil plus ergonomique du fait notamment de la limitation du risque d’erreur lié aux saisies manuelles. Or ainsi que l’administration le fait valoir en défense, sans être contredite, la solution logicielle qu’elle entend développer repose sur une technologie déjà existante, à savoir le système « application programming interface bridge », et il existe au moins une société concurrente intervenant sur le même marché, proposant depuis 2021 une solution permettant de synchroniser l’outil de gestion du bien immobilier avec les données du compte bancaire du contribuable. Si la SAS « Mon expert meublé » fait valoir que l’outil proposé par ce concurrent ne permet que la connexion à un seul compte bancaire, alors que celui qu’elle entend développer doit permettre la connexion avec plusieurs comptes, une telle amélioration relève de l’adaptation d’un produit existant et ne constitue pas un produit nouveau, au sens et pour l’application des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Dans ces conditions, la SAS « Mon expert meublé » n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt innovation sollicité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS « Mon expert meublé » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS « Mon expert meublé » et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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