Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2505457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 aout 2025, M. B… A…, représenté par Me Julien Marco, demande au tribunal de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 100 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait d’un accident médical survenu lors l’intervention chirurgicale réalisée le 3 aout 2021 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Il soutient que le dommage qu’il subit est en lien direct, certain et exclusif avec un acte de soins, à savoir l’intervention chirurgicale réalisée le 3 aout 2021, qu’il présente un caractère d’anormalité et remplit la condition de gravité de sorte que l’obligation d’indemnisation par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Pierre Ravaut, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM fait valoir que la responsabilité du chirurgien étant susceptible d’être engagée et le rapport d’expertise ne permettant pas d’apprécier le caractère d’anormalité du dommage de M. A… au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ni la question de l’état antérieur de M. A…, il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 aout 2021, M. B… A…, alors âgé de 56 ans, a subi une intervention chirurgicale par cervicotomie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d’une hernie discale cervicale à trois étages. A son réveil, il a présenté une hémiplégie droite. Le bilan d’imagerie médicale ayant mis en évidence un hypersignal médullaire au contact de la prothèse mise en place au niveau C3-C4, une reprise chirurgicale a immédiatement été réalisée consistant notamment en l’ablation de la prothèse remplacée par une cage avec plaque vissée plus longue allant de C3 à C6. Ayant conservé un déficit du membre supérieur droit et des douleurs persistantes, M. A… a saisi le juge des référés du tribunal qui a ordonné le 3 avril 2023 une expertise médicale confiée à un chirurgien orthopédiste traumatologue. L’expert a déposé son rapport le 19 octobre 2023. M. A… a, par courrier du 3 juin 2025, sollicité de l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices qu’il estime imputable à un accident médical non fautif. Il demande dans la présente instance la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en lien avec cet aléa.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L’article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Il en va ainsi des troubles, entraînés par un acte médical, survenus chez un patient de manière prématurée, alors même que l’intéressé aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie.
5. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5% ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que M. A… a souffert d’une compression médullaire à l’origine de l’apparition d’une hémiplégie droite post-opératoire immédiate dans le cadre du traitement chirurgical le 3 aout 2021 d’une hernie discale cervicale à trois étages. Il n’est pas contesté que cette compression trouve sa cause dans le tissu hémostatique Surgicel et Floseal appliqué par le chirurgien pour combler une brèche. Ce dernier indique que la mise en place de ce tissu hémostatique a été motivée par d’importantes adhérences des hernies discales responsables de l’apparition d’une brèche de la dure-mère qu’il a entendu colmater. Il est constant que la reprise chirurgicale réalisée en urgence afin de retirer la prothèse discale C3-C4 et le matériel hémostatique a permis de lever la compression médullaire et, une récupération rapide et conséquente de l’atteinte neurologique du membre inférieur droit. Il résulte toutefois du rapport d’expertise qu’en dépit des soins prodigués et d’une prise en charge en centre de rééducation puis de kinésithérapie, M. A… conserve des douleurs neuropathiques, un déficit moteur et articulaire de l’épaule droite.
7. Il résulte également de l’instruction que M. A… souffrait avant la chirurgie de décompression réalisée le 3 aout 2021, de névralgies cervico-brachiales persistantes des deux membres supérieures, prédominant à droite avec présence de paresthésies des mains depuis le 21 mars 2021 associée à une diminution de la force de préhension de la main droite et des paresthésies des membres inférieurs. Si l’expert retient le caractère anormal du dommage survenu le 3 aout 2021, en raison de l’aggravation de l’état de santé du patient, il n’apporte toutefois aucun élément sur l’évolution de cet état en l’absence de chirurgie alors qu’il estime que compte tenu du tableau clinique, l’indication chirurgicale était « inévitable ». Il ne précise pas davantage le risque de survenue de la complication à l’origine du dommage. Dans ces conditions, et compte tenu de la critique de l’ONIAM, la condition d’anormalité du dommage ne pourra être tranchée que par le juge du fond, et la créance invoquée n’apparaît pas non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’état de l’instruction, les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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