Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2517886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête numéro 2517782 et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 5 décembre 2025 et le 30 décembre 2025, M. F… E… B…, représenté par Me Moula, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- elles ont été signés par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- méconnait les dispositions de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- viole le droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle alors qu’il est marié avec deux enfants scolarisés en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il est en danger au Congo.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il ne représente aucun risque de fuite, ayant un domicile stable et vivant avec une personne titulaire d’une carte de carte de résident, ainsi que deux jeunes enfants.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire Français :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que le centre de ses intérêts matériels se trouve en France.
Par un mémoire en défense, enregistrés et communiqués le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir son irrecevabilité.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 30 décembre 2025.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 décembre 2025 et le 11 décembre 2025 sous le n°2517886, M. F… E… B…, représenté par Me Moula, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il risque d’être arrêté à son retour au Congo en raison de sa précédente évasion.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés et communiqués le 31 décembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 30 décembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la Convention internationale relative aux droits de l’Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Claire Iffli, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Iffli ;
les observations de Me Moula, représentant M. E… B…, assistée de Mme C…, interprète, qui soutient en outre que la décision du 23 octobre 2023 n’a jamais été envoyée au requérant, comme le prouve le bordereau d’envoi non tamponné par la poste fourni en défense et que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’erreurs de faits tirées de ce que la compagne de M. E… B… n’est pas domiciliée à l’étranger mais qu’elle vit au contraire en France, qu’il est le père de deux enfants qui étaient déjà nés à la date de la décision attaquée et qu’enfin, la date alléguée de son entrée en France est erronée. Il soutient également, en ce qui concerne la décision du 6 décembre 2025, qu’elle est disproportionnée puisqu’il pouvait être assigné à résidence, ne présentant aucun risque de fuite, du fait de son domicile stable, qu’elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’il ne peut être soutenu qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement alors que celle-ci ne lui a jamais été notifiée et qu’enfin, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce qu’il ne représente pas de troubles à l’ordre public, n’ayant jamais été condamné.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant de la république démocratique du Congo né en 1990 a été rendu destinataire d’un arrêté du 23 octobre 2023 aux termes duquel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 2 décembre 2025, il a été placé en centre de rétention administrative. Le 6 décembre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par arrêté du 6 décembre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. E… B… demande l’annulation des décisions du 23 octobre 2023 et du 6 décembre 2025.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes susvisées n° 2517782 et 2517886 pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Si le préfet des Hauts-de-Seine estime que la requête est tardive et prétend apporter, au soutien de cette argumentation, la preuve de notification de l’arrêté contesté, la pièce en question n’est pas une preuve de notification mais au contraire un bordereau d’envoi ne contenant aucun tampon postal. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. E… B… aurait eu connaissance, avant son placement en centre de rétention administration le 2 décembre 2012 de la décision contestée. Dès lors, et dans la mesure où cette dernière portait mention des voies et délais de recours, il disposait d’un délai de recours de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour former un recours contentieux à son encontre. Ainsi, la requête enregistrée le 8 décembre 2025 n’étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposé en défense sera écartée.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 octobre 2023
En premier lieu, le requérant estime que la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de fait dans la mesure où il n’est pas entré en France en 2021 mais en 2018, que sa concubine ne vit pas à l’étranger mais avec lui, en France, où elle est titulaire d’un titre de séjour, et qu’il est le père de deux enfants mineurs, scolarisés en France et dont il participe à l’entretien et à l’éducation. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande d’asile formulée par le requérant que celui-ci est entré en France en 2018 alors que la décision contestée mentionne une entrée en France en 2021, que le requérant a eu deux enfants avec Mme A… D…, lesquels sont nés en France en 2019 et en 2021, et que l’enfant Léo fréquentait l’école maternelle Alice Guy de Noisy-le-Sec en 2023, attestant de la présence de Mme A…, concubine du requérant, sur le territoire à la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision étant erronée sur l’ensemble des éléments ayant trait à la vie privée en France du requérant, ce dernier est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’erreurs de fait et qu’elle doit être annulée sur ce foncement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E… B… est entachée d’une erreur de fait et doit, par suite, être annulée. Par voie de conséquence, la décision portant maintien en rétention de M. E… B…, qui ne pouvait être légalement prise en l’absence de la décision portant mesure d’éloignement, doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions citées au point qui précède, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E… B… fait l’objet et qu’il soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’1 an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a maintenu M. E… B… en rétention administrative est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. E… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, au préfet des Hauts de Seine et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. IFFLILa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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