Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C… E… A…, agissant en qualité de représentante légale de Mme I… F… B…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme I… F… B… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation entre la réunifiante et demanderesse de visa ; par ailleurs, cette dernière vit isolée en Ethiopie, sans aucune protection et dans des conditions très précaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 4 juin 2025 ;
- la requête n° 2517425 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme E… A…, ressortissante somalienne née le 25 juillet 1986, a obtenu le bénéficie de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2022. Trois de ses quatre enfants, D…, G… et H…, nés respectivement en 2009, 2010 et 2015, l’ont rejoint sur le territoire français à la fin de l’année 2022. Sa fille ainée alléguée, Mme I… F… B…, née le 5 janvier 2008, a sollicité un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale le 23 mai 2024 auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba. Par une décision du 23 avril 2025, notifiée le 30 avril suivant, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme E… A…, agissant en qualité de représentante légale de Mme F… B…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours, formé le 4 juin 2025, contre cette décision.
4. Au soutient de sa demande de suspension, Mme E… A… fait valoir que sa fille mineure vit désormais isolée et séparée du reste de sa famille en Ethiopie et dans des conditions précaires. Toutefois, alors que l’intéressée a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 18 mai 2022 et que, ainsi qu’il a été dit, trois de ses enfants ont pu la rejoindre sur le territoire français en octobre 2022, dans le cadre de la procédure de réunification familiale, aucune explication précise n’est apportée pour expliquer que sa fille ainée alléguée n’ait sollicité un visa d’entrée et de long séjour que le 23 mai 2024 soit plus d’un an et demi après, et par dérogation au principe, résultant des dispositions combinées des articles L. 561-2, L561-4 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel la réunification doit concerner l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier. Il n’est d’ailleurs fait état d’aucun motif, tenant à l’intérêt de l’enfant, susceptible de justifier une dérogation à ce principe. Ainsi, et en l’état de l’instruction, la requérante doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Au surplus, les seules pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir que Mme F… B… se trouverait à ce jour en Ethiopie dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme E… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Consul ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Physique ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Terme ·
- Détenu ·
- Éloignement ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Géographie ·
- Injonction ·
- Classes ·
- Éducation nationale
- Tiers détenteur ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Exigibilité
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Meubles ·
- Dépense ·
- Prototype ·
- Expert ·
- Contribuable ·
- Ergonomie ·
- Marches ·
- Produit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Dommage ·
- Droite ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Provision ·
- Chirurgien ·
- Juge des référés ·
- Caractère
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.