Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2608463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des trois arrêtés du 12 septembre 2025 par lesquels le ministre de l’intérieur a, respectivement, et à compter du 15 septembre 2025, mis fin à son détachement sur l’emploi de chef de subdivision au sein des services centraux du ministère de l’intérieur, mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire, et l’a affecté aux fonctions d’officier expert au sein des services centraux du ministère de l’intérieur, pris ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur son recours gracieux ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur, dans l’attente du jugement de la requête au fond, de le maintenir à un emploi fonctionnel équivalent à celui qu’il occupait dans le cadre de son détachement, de le maintenir au point d’indice 1027 et de rétablir le versement de la nouvelle bonification indiciaire, le tout, à compter du 15 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition est satisfaite compte tenu des conséquences induites par les décisions attaquées sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- la condition est satisfaite dès lors que les décisions attaquées, d’une part, sont entachées d’un défaut de motivation, et, d’autre part, méconnaissent le principe général du droit de non-rétroactivité des actes administratifs.
Vu :
- la requête n° 2608461, enregistrée le 18 mars 2026, tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mai 2021, M. A… a été placé en position de détachement dans un emploi de commandant divisionnaire fonctionnel à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 14 septembre 2025. Par trois arrêtés du 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur a, respectivement, et à compter du 15 septembre 2025, mis fin à son détachement sur l’emploi de chef de subdivision au sein des services centraux du ministère de l’intérieur, mis fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire, et l’a affecté aux fonctions d’officier expert au sein des services centraux du ministère de l’intérieur. Par la présente requête, et après avoir exercé un recours gracieux dont il a été accusé réception le 24 novembre 2025 et qui est resté sans réponse, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des trois arrêtés litigieux, pris ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de ce que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension serait satisfaite, M. A… se prévaut des conséquences induites par les décisions attaquées sur sa vie privée et familiale dès lors que, célibataire, père de trois enfants majeurs financièrement dépendants, tenu au versement d’une pension alimentaire d’un montant de 645 euros par mois et faisant face à une augmentation de ses charges locatives, elles le placeraient dans une situation financière précaire. Toutefois, M. A… ne justifie ni de sa situation financière autrement que par la production d’un quittancement d’un montant de 2 098,03 euros, ni de sa situation familiale autrement que par la production d’un certificat de scolarité pour chacun de ses trois enfants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a été, conséquemment à l’arrêté du 12 septembre 2025 mettant fin à son détachement au sein des services centraux du ministère de l’intérieur à compter du 15 septembre 2025, affecté aux fonctions d’officier expert au sein des services centraux de ce même ministère à compter de cette même date. Par suite, compte tenu des justifications fournies par le requérant et des circonstances de l’ensemble de l’affaire, les effets des décisions attaquées sur sa situation ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions, que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, et que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi que celles présentées à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne, au ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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