Non-lieu à statuer 21 janvier 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2306555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306555 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi résultant de la durée de la procédure de régularisation et de l’illégalité de la décision de rejet prise à son encontre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet a commis une faute en ne lui accordant pas un titre de séjour dès sa première demande alors que sa situation médicale justifiait sa régularisation ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne saurait être retenue ;
— le préjudice moral de M. A n’est pas caractérisé et ne présente pas de lien de causalité avec la faute qui lui est imputée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 octobre 1980, est entré en France le 15 juillet 2019 sous couvert d’un visa de type C. Atteint d’une dystrophie musculaire des ceintures responsable d’un déficit moteur des quatre membres, il a déposé le 22 octobre 2019 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 janvier 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2022. Le 3 janvier 2023, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 14 avril 2023, le préfet de la Gironde a fait droit à cette demande et a délivré à M. A un titre de séjour valable jusqu’au 20 mars 2024. Par un arrêt du 20 juin 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur l’appel interjeté par M. A contre le jugement du 4 avril 2022.
2. Par un courrier du 1er août 2023, M. A a demandé au préfet de la Gironde la réparation de ses préjudices en lien avec sa procédure de régularisation. Une décision implicite de rejet est née le 7 octobre 2023 dont il a sollicité le même jour la communication des motifs. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. La décision implicite née le 7 octobre 2023 du silence gardé sur le recours indemnitaire préalable formé par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions indemnitaires analysées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige et M. A ne peut utilement se prévaloir de son illégalité.
5. Pour rechercher la responsabilité de l’Etat, M. A se borne à faire valoir que le préfet de la Gironde aurait dû lui accorder un titre de séjour dès sa première demande, qui faisait déjà état de la gravité de son état de santé. Il résulte cependant de l’instruction que le titre délivré par le préfet, le 14 avril 2023, qui a finalement régularisé sa situation, faisait suite à une nouvelle demande déposée par le requérant le 3 janvier 2023, seulement trois mois plus tôt, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, alors que la demande de titre de séjour rejetée par l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 janvier 2022 avait été présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par le requérant que l’arrêté du 28 janvier 2022 ayant rejeté sa première demande de titre de séjour était entaché d’illégalité fautive. Ni le tribunal administratif de Bordeaux, par son jugement du 4 avril 2022 devenu définitif, ni la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a prononcé un non-lieu sur l’appel que M. A avait interjeté contre ce jugement, n’ont retenu une telle illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Par suite, le requérant ne caractérise aucune faute imputable à l’Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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